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30/07/2002 | FRANCE | N°98BX01902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 juillet 2002, 98BX01902


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Claire X... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1993 par laquelle le trésorier payeur général de la Gironde a rejeté sa demande de restitution d'une somme de 266 400 F et à ce que soit ordonnée la restitution de cette somme avec intérêts ;
2°) de prononcer la restitution de la somme précitée ;
3°)

de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Claire X... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1993 par laquelle le trésorier payeur général de la Gironde a rejeté sa demande de restitution d'une somme de 266 400 F et à ce que soit ordonnée la restitution de cette somme avec intérêts ;
2°) de prononcer la restitution de la somme précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 :
- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement de la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui a été infligée à la Société mézinaise de lièges et bouchons au titre des années 1980 et 1981, le comptable du trésor a procédé, en 1983, à la saisie d'une somme de 266 400 F appartenant à Mme X..., alors gérante de la société, débitrice solidaire de cette pénalité en vertu dudit article 1763 A ; que le Conseil d'Etat ayant prononcé, par un arrêt en date du 18 décembre 1992, à la demande de la Société mézinaise de lièges et bouchons, la décharge d'impositions et de pénalités auxquelles avait été assujettie ladite société, l'administration a remboursé à celle-ci les sommes déjà perçues à ce titre, lesquelles comprenaient la somme de 266 400 F payée par Mme X... ; que cette dernière conteste le refus en date du 9 décembre 1993 du trésorier payeur général de la Gironde de lui rembourser la somme précitée, assortie des intérêts prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les sommes déjà perçues sont remboursées a u contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires" ; que ces dispositions n'impliquent pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que les sommes déjà perçues doivent nécessairement, même lorsque lesdites sommes ont été versées non par la personne assujettie à l'imposition mais par une personne légalement tenue à son paiement solidaire, être remboursées à la première ; que l'obligation dans laquelle s'est trouvée la dernière personne, de par l'action du trésor exercée à son encontre, d'assurer effectivement le paiement de l'imposition la place dans la situation du contribuable auquel doivent être remboursées les sommes déjà perçues en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, alors même que ces sommes ont déjà été versées par le comptable du trésor à la personne assujettie à l'imposition ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le trésorier payeur général de la Gironde a refusé de restituer à Mme X... la somme de 266 400 F, assortie des intérêts moratoires prévus par ledit article, qu'elle a versée au titre d'impositions dont la décharge a été ordonnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La somme de 266 400 F (40.612,42 euros) acquittée par Mme Claire X... en sa qualité de débiteur solidaire des impositions dues par la Société mézinaise de lièges et bouchons au titre des années 1980 et 1981 sera restituée à Mme X....
Article 3 : La somme visée à l'article 2 sera assortie des intérêts prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 150 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01902
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L208
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-30;98bx01902 ?
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