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30/07/2002 | FRANCE | N°98BX02015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 juillet 2002, 98BX02015


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1998, présentée par M. Jean-Pierre X..., ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
- de lui accorder la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'exercice 1985 ;
- de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a dû engager pour l'instance, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des vins ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1998, présentée par M. Jean-Pierre X..., ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
- de lui accorder la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'exercice 1985 ;
- de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a dû engager pour l'instance, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des vins ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait, depuis le 1er janvier 1981, une activité commerciale de Avente de vins en bouteilles assujettie à la TVA, a cessé cette activité le 31 août 1985 ; qu'il est constant qu'il n'a pas procédé aux régularisations prévues à l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts dans le cas où un contribuable cesse d'être assujetti à la TVA, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin ; qu'en conséquence, le service a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et que M. X... a été assujetti à un supplément de TVA au titre de l'année 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; que M. X..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition, doit, en application des dispositions précitées, apporter la preuve de l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti ;
Considérant que les redressements contestés procèdent de la prise en compte du stock de vin ainsi que du "cheptel mort", dont le service a estimé qu'ils avaient été cédés par M. X... à la SCEA Château Thénac lors de sa cessation d'activité au 31 août 1985 ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui ne conteste pas n'avoir déposé aucune déclaration de TVA postérieurement à 1985 et n'a pas davantage souscrit la déclaration annuelle de stock, prévue par l'article 48 du code des vins, n'établit pas que, comme il le soutient, il aurait poursuivi une activité agricole en procédant à l'écoulement de son stock de vins de 1985 à 1989 ; que la circonstance que l'administration lui aurait adressé une mise en demeure de déposer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ne peut permettre d'établir qu'il aurait conservé une telle activité ; qu'en outre, et à supposer même que ces stocks puissent être rattachés à son activité d'exploitant agricole en faire valoir direct, qu'il a cessée au 31 août 1985, il ne justifie pas davantage être demeuré propriétaire des stocks déclarés à cette date ; qu'il résulte de l'instruction que le stock d'entrée déclaré par la SCEA Château Thénac est égal au stock déclaré par M. X... au 31 août 1985 ; que si le requérant soutient que c'est par erreur qu'il a déclaré ses stocks globalement avec ceux de la SCEA Château Thénac, il ne peut utilement, eu égard notamment aux incohérences qui en résultent quant à la consistance du stock, se prévaloir des factures établies de 1986 à 1989, qui n'ont pas donné lieu à déclaration de TVA, ni de la procédure de saisie opérée sur ce stock à la demande de la Banque française du commerce extérieur quelques jours avant la signature d'un bail à ferme avec la SCEA Château Thénac ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le "cheptel mort" n'a été acquis que lors de la vente de la propriété en 1989 et que ces investissements étant alors totalement amortis, l'administration n'était pas fondée à réclamer une taxation au titre de la TVA, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que les statuts de la SCEA Château Thénac, déposés le 9 octobre 1985, contenaient une clause aux termes de laquelle il était donné mandat à M. Z... d'acquitter à M. X... le montant des factures d'acquisition du cheptel mort nécessaire pour l'exploitation de la propriété, conformément à la promesse de cession régularisée le 29 juin 1985" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02015
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 48
CGI Livre des procédures fiscales L66, L193
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-30;98bx02015 ?
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