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30/07/2002 | FRANCE | N°98BX02190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 juillet 2002, 98BX02190


Vu 1°) la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 sous le n° 98BX02190 au greffe de la cour, présentée pour les consorts X... par Me Bouyssou, avocat à Castres ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 1998 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation :
I. - de la décision du préfet du Tarn du 1er juillet 1996 refusant de reconnaître le caractère éligible des terres déclarées par M. Jean-Philippe X... en vue d'obtenir des aides compensatoi

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- de la décision du préfet du Tarn du même jour refusant de reconnaî...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 sous le n° 98BX02190 au greffe de la cour, présentée pour les consorts X... par Me Bouyssou, avocat à Castres ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 1998 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation :
I. - de la décision du préfet du Tarn du 1er juillet 1996 refusant de reconnaître le caractère éligible des terres déclarées par M. Jean-Philippe X... en vue d'obtenir des aides compensatoires ;
- de la décision du préfet du Tarn du même jour refusant de reconnaître le caractère éligible à une partie des terres déclarées par M. Jean-Luc X... en vue d'obtenir des aides compensatoires ;
2°) d'annuler lesdites décisions à concurrence de 77 ha pour ce qui concerne M. Jean-Luc X..., et à concurrence de 99,86 ha pour ce qui concerne M. Jean-Philippe X... ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) le recours, enregistré le 21 décembre 1998 sous le n° 98BX02193 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 1998 en tant que par ce jugement le tribunal a annulé, à la demande des consorts X... :
- les décisions du 27 octobre 1995 par lesquelles le préfet du Tarn a refusé à MM. Jean-Luc et Jean-Philippe X... le bénéfice des dotations et des prêts à moyen terme spéciaux aux jeunes agriculteurs ;
- la décision en date du 27 juin 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique formé le 21 février 1996 par M. Jean-Philippe X... contre la décision en date du 27 octobre 1995 susmentionnée par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de dotations et de prêts à moyen terme spéciaux aux jeunes agriculteurs ;
- la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de M. Jean-Luc X... en date du 21 février 1996, reçue le 23 février 1996, par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique formé par M. Jean-Luc X... à l'encontre de la décision en date du 27 octobre 1995 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de dotation et de prêts à moyen terme spéciaux aux jeunes agriculteurs ;

- la décision en date du 11 avril 1997 par laquelle le préfet du Tarn a exclu M. Jean-Luc X... du régime des aides compensatoires pour 1996. 2°) de rejeter les demandes des consorts X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992, modifié ;
Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre fixant au 27 décembre 2001 la date de clôture d'instruction ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 :
- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête des consorts X... et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête des consorts X... :
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des aides compensatoires au titre des années 1996 à 2001 :
Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de leurs écritures, les consorts X... demandent à la cour de prendre acte du retrait de leurs conclusions afférentes aux années 1997 à 2001 ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal a rejeté, comme irrecevables, pour défaut de liaison du contentieux, les conclusions des consorts X... tendant notamment à obtenir le versement des aides compensatoires au titre de l'année 1996 ; que les requérants ne contestent pas ce motif de rejet ; que, dans la mesure de la somme réclamée en première instance à ce titre, leurs conclusions sont dépourvues de moyen pertinent, et ne peuvent, dés lors, être examinées par la cour ;
En ce qui concerne la lettre du préfet du Tarn du 1er juillet 1996 adressée à M. Jean-Luc X... :
Considérant que par lettre du 1er juillet 1996, le préfet du Tarn a informé M. Jean-Luc X... de ce qu'une partie des surfaces qu'il avait déclarées en vue de bénéficier des aides compensatoires aux cultures arables s'avérait non éligible et qu'en conséquence l'instruction de sa demande était "bloquée dans l'attente de précisions sur la part des surfaces éligibles" ; que cette lettre, qui ne préjuge pas la décision prise à l'issue de l'instruction et la part des surfaces écartées de la demande d'aide, ne constitue pas un acte faisant grief, mais une simple déclaration d'intention qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. Jean-Luc X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions dirigées contre cette lettre ;
En ce qui concerne la décision du préfet du Tarn du 1er juillet 1996 prise à l'encontre de M. Jean-Philippe X... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du règlement n° 1765/92 du Conseil des Communautés européennes en date du 30 juin 1992, modifié, : "Les demandes concernant le paiement compensatoire et les déclarations de gel ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991" ;

Considérant que M. Jean-Philippe X... a déposé une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1996, des aides compensatoires instituées par le règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1765/92 susvisé, comportant une surface totale de 101,77 ha situés sur le territoire de la commune de Lacroisille ; que par décision en date du 1er juillet 1996, le préfet du Tarn a rejeté cette demande au motif que les terres n'étaient pas éligibles au régime d'aide institué par le règlement précité car, acquises par voie d'enchères publiques en juillet 1995, elles avaient fait l'objet de travaux au cours de l'année 1991 en vue de l'aménagement d'un golf ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des situations de travaux effectués sur les terres litigieuses à la date du 20 décembre 1991, que d'importants travaux étaient réalisés à cette date pour l'aménagement d'un golf, dont certains exclusifs de toute utilisation agricole ; que si M. Jean-Philippe X... fait valoir que ces travaux, qui n'ont jamais été achevés, n'ont pas fait perdre aux terres leur caractère arable, il ne démontre pas, eu égard à l'importance desdits travaux, que l'intégralité de ces terres était consacrée à une utilisation agricole jusqu'au 31 décembre 1991 et que sa demande pouvait donc être présentée sans que lui soient opposables les dispositions du premier alinéa de l'article 9 du règlement susvisé ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du préfet du Tarn ;
Sur le recours du ministre :
En ce qui concerne la décision du préfet du Tarn du 11 avril 1997 prise à l'encontre de M. Jean-Luc X... :
Considérant que M. Jean-Luc X... a déposé une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1996, des aides compensatoires instituées par le règlement du Conseil des Communautés européennes n°1765/92 susvisé, comportant une surface totale de 111,27 ha situés sur le territoire de la commune de Lacroisille ; que par décision en date du 11 avril 1997, le préfet du Tarn a exclu l'intéressé du bénéfice des aides compensatoires au titre de cette année là au motif que, comme il en avait été préalablement informé, les terres, pour leur plus grande partie, n'étaient pas éligibles au régime d'aide institué par le règlement précité car, acquises comme celles de son frère par voie d'enchères publiques en juillet 1995 du même domaine, elles avaient fait l'objet de travaux au cours de l'année 1991 en vue de l'aménagement du même golf ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués ci-dessus, l'éligibilité desdites terres au régime des aides compensatoires instituées par le règlement n° 1765/92 ne pouvait être retenue ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet du Tarn excluant l'intéressé du bénéfice desdites aides au titre de l'année 1996 ;

En ce qui concerne l'aide aux jeunes agriculteurs :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 23 février 1988, alors en vigueur : "Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article 1er, doit, en outre : ... 3-) Présenter un projet d'installation, faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 % du revenu de référence national tel qu'il est défini au décret du 30 octobre 1985 susvisé" ; que l'article 5 du même décret dispose : "L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article 3 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du candidat, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions en matière d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie sur la base de références et de normes techniques et économiques déterminées pour le département et le cas échéant à l'intérieur du département, pour la région naturelle agricole où se situe l'exploitation du candidat à l'installation. Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de région au vu des propositions du préfet du département après avis de la commission mixte départementale ..." ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 23 février 1988 visent à permettre à l'autorité compétente d'apprécier la fiabilité de l'étude prévisionnelle présentée sur la base de références et de normes techniques et économiques établies au niveau du département ; que ces dispositions n'ont, cependant, pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet d'écarter tout projet d'installation dont les prévisions ne seraient pas strictement conformes à ces références départementales ;

Considérant que par deux décisions du 27 octobre 1995, le préfet du Tarn a rejeté les demandes que M. Jean-Luc X... et M. Jean-Philippe X... lui avaient présentées afin d'obtenir le bénéfice des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par le décret précité, au motif que les marges brutes escomptées sont largement supérieures au référentiel départemental et le revenu prévu par l'étude prévisionnelle d'installation en année 3 n'est pas réaliste. Le revenu minimum départemental ne devrait pas être atteint ; qu'il résulte de la lettre du 18 décembre 1995 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture du Tarn a porté à la connaissance de chacun des intéressés la teneur de l'avis motivé rendu par la section structures et économie des exploitations de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et les raisons pour lesquelles il était contraint de proposer à la signature du préfet une décision de refus, que l'appréciation selon laquelle les prévisions de revenu, au cours de la troisième année, auxquelles parvenaient les études prévisionnelles, et qui s'élevaient à 126.416 F, pour M. Jean-Luc X... et à 85.731 F pour M. Jean-Philippe X... étaient irréalistes et ne pourraient certainement pas atteindre, en l'absence des aides compensatoires à certaines cultures arables, le revenu minimum départemental, reposait essentiellement sur le fait que les marges brutes à l'hectare escomptées étaient supérieures à celles prévues par le référentiel départemental ; qu'une telle constatation ne révèle pas en elle-même le caractère irréaliste du revenu prévisionnel, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que les exploitations des consorts X... présentaient des particularités, notamment au regard de leur surface et de leurs modalités de fonctionnement, lesquelles ont d'ailleurs conduit l'établissement bancaire sollicité pour délivrer les prêts spéciaux à émettre un avis favorable; qu'aucune pièce du dossier ne corrobore l'affirmation du ministre présentée en appel selon laquelle il aurait été tenu compte desdites caractéristiques pour prendre les décisions litigieuses ; que l'administration ne peut utilement invoquer la circonstance, postérieure aux décisions litigieuses, selon laquelle les consorts X... ont obtenu ultérieurement le bénéfice des aides à l'installation qu'ils sollicitaient en justifiant de revenus inférieurs au revenu départemental de référence ; qu'elle ne peut non plus, et en tout état de cause, invoquer un nouveau motif tiré de ce que l'étude prévisionnelle d'installation a été établie par chacun des requérants, et seulement mise en forme par la chambre d'agriculture et l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, sans se conformer aux références et normes départementales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions litigieuses ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte aux consorts X... de certaines réserves :
Considérant que les consorts X... demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils réservent Aleur droit pour déposer une plainte pour faux et usage de faux à l'encontre des études prévisionnelles d'installation qui sont produites devant la cour pour chacun d'entre eux et qui ne correspondent pas aux études produites en première instance, en fonction des explications qui seront fournies sur ce point par l'administration ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte aux intéressés de telles réserves ; que ces conclusions ne peuvent donc être accueillies ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts X... les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des consorts X... tendant au paiement des aides compensatoires au
titre des années 1997 à 2001. Article 2 : Le surplus des conclusions des consorts X... est rejeté.
Article 3 : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 1998 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Tarn a exclu M. Jean-Luc X... du bénéfice des aides compensatoires pour 1996. La demande présentée à ce titre par M. Jean-Luc X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02190
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.


Références :

Code de justice administrative L761-1, L8-1
Décret du 30 octobre 1985
Décret 88-176 du 23 février 1988 art. 3, art. 1, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-30;98bx02190 ?
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