Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2000 sous le n° 00BX00533 la requête présentée pour M. Ary X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à payer une amende et à remettre les lieux en l'état dans un délai de six mois sous peine d'astreinte ;
- de dire que la contravention de grande voirie est prescrite et de le relaxer du paiement d'une amende ;
- de condamner le préfet de la région de la Guadeloupe à lui verser la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que les dispositions de la loi du 30 décembre 1996 aient reçu application dans le département de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2002-1002 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Rousseau collaboratrice de Maître Kappelhoff-Lançon, avocat de M. Ary X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X... à une amende pour contravention de grande voirie :
Considérant qu'en vertu des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de grande voirie qui ont été commises avant le 17 mai 2002 à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 de la même loi ; que par un jugement du 8 juin 1999 le tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en matière de contravention de grande voirie, a condamné M. X... à une amende de 500 F ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'infraction litigieuse soit exclue de l'amnistie en application de l'article 14 de la loi ; que, dès lors, les dispositions des articles 1 et 2 de ladite loi, si elles n'interdisent pas que soit poursuivie la remise en état des lieux font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement précité ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête étant devenues sans objet en tant qu'elles tendent à la décharge de cette condamnation, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X... à la remise en état des lieux :
Considérant, en premier lieu, que l'article 2, titre VII, livre IV, de l'ordonnance de la marine d'août 1681 fait défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'une amende ; que, pour contester l'infraction relevée à son encontre, au titre desdites dispositions, et résultant de la construction d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée AC 129 de la commune de Petit-Bourg comprise dans la zone des 50 pas géométriques, M. X... se prévaut des dispositions de l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat susvisé selon lesquelles les terrains notamment situés dans un secteur occupé par une urbanisation diffuse peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié avant le 1er janvier 1995 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ; que, toutefois, d'une part, lesdites dispositions ne confèrent aucun droit à la mesure de déclassement qu'elles prévoient, d'autre part, il résulte de l'instruction que lors du zonage effectué par le préfet de la Guadeloupe en application des dispositions de l'article L. 89-1 du même code, cette parcelle a été classée en zone naturelle, ce qui exclut son déclassement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à remettre les lieux en l'état dans un délai de six mois sous peine d'astreinte et, à défaut, a autorisé l'administration à y procéder d'office aux frais et risques du contrevenant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X... à une amende pour contravention de grande voirie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.