Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 00BX02668 la requête présentée pour M. Jean-Arnaud X... ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamné à payer une amende de 3 000 F et à remettre les lieux en l'état dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
2) de le relaxer des fins de la poursuite engagée contre lui ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X... à une amende pour contravention de grande voirie :
Considérant qu'en vertu des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de grande voirie qui ont été commises avant le 17 mai 2002 à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 de la même loi ; que, par un jugement du 13 juillet 2000, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en matière de contravention de grande voirie a condamné M. X... à une amende de 3 000 F ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'infraction litigieuse soit exclue de l'amnistie en application de l'article 14 de la loi ; que, dès lors, les dispositions des articles 1 et 2 de ladite loi, si elles n'interdisent pas que soit poursuivie la remise en état des lieux font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement précité ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête étant devenues sans objet en tant qu'elles tendent à la décharge de cette condamnation, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X... à la remise en état des lieux :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... demande à la cour d'appeler en la cause d'autres intervenants et notamment la commune de Saint-Louis en vue de l'exercice à leur encontre de l'action répressive, de telles conclusions, formées par une personne sans qualité pour les présenter, sont irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'agent de la direction départementale de l'équipement, auteur du procès- verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 décembre 1999 à l'encontre de M. X... était assermenté et commissionné à l'effet de constater les infractions aux articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial ; que la circonstance à cet égard que ni le serment, ni la commission dudit agent n'aient été publiés, dès lors qu'aucune disposition ne le prévoit, est sans incidence sur la régularité du procès-verbal ; qu'il en est de même de l'erreur matérielle de date que comporte ce procès-verbal que ce dernier n'avait pas à préciser ;
Considérant, en troisième lieu, que le préfet a adressé au tribunal administratif l'acte de notification du procès-verbal et de la citation à comparaître ; que par suite la circonstance que ledit acte ait été signé par le directeur départemental de l'équipement est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, enfin, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait construire divers édifices sur le domaine public fluvial et y a installé, bien que ne bénéficiant pas d'autorisation à cet effet, une décharge d'épaves de véhicules aux fins de récupération ; qu'il doit être ainsi regardé comme ayant la garde des épaves des véhicules entassés dans cette décharge et ne peut utilement s'exonérer, même partiellement, de la responsabilité qu'il encourt à raison de la contravention relevée à sa charge en invoquant le fait qu'il ne serait pas propriétaire des épaves ; que la circonstance que la ville de Saint-Louis lui en ait livré n'est pas davantage de nature à l'en exonérer ; qu'enfin, il n'établit pas que des épaves de véhicules étaient sur place avant son installation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion l'a condamné à la remise en état des lieux, dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X... à une amende pour contravention de grande voirie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.