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10/09/2002 | FRANCE | N°98BX00965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 septembre 2002, 98BX00965


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00965, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2002, présentés pour la SOCIETE VOREAL, dont le siège social se situe à Montauban de Bretagne (Ille et Vilaine) ;
La SOCIETE VOREAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme globale de 844 162,25 F assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices subis à la sui

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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00965, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2002, présentés pour la SOCIETE VOREAL, dont le siège social se situe à Montauban de Bretagne (Ille et Vilaine) ;
La SOCIETE VOREAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme globale de 844 162,25 F assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices subis à la suite de la décision de saisie et d'abattage de veaux prise le 30 avril 1992 par les services vétérinaires du département du Lot ;
2°) de prononcer la condamnation demandée en la limitant au besoin, subsidiairement, à la somme de 732 285,31 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Prigent, avocat de la SOCIETE VOREAL ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité globale de 844 162,25 F assortie des intérêts légaux, la SOCIETE VOREAL se prévaut de divers éléments du préjudice résultant pour elle de la saisie et de l'abattage de 166 veaux lui appartenant, décidés le 30 avril 1992 par les services vétérinaires du département du Lot ; que la société requérante soutient que le préjudice ainsi invoqué aurait pour cause la faute de l'administration tirée de l'illégalité dont elle a entaché sa décision du 30 avril 1992 en omettant de soumettre l'ensemble des animaux en cause, avant et après abattage, au contrôle vétérinaire prévu par les dispositions de l'article 258 du code rural et de l'article 4 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour son application ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments d'information contenus dans l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 9 mars 1995, que l'abattage litigieux est la conséquence directe de l'acte délictueux commis par la SOCIETE VOREAL qui a administré au troupeau de veaux en cause une substance interdite, classée vénéneuse par voie réglementaire ; que cet acte, qui constitue une tromperie sur les qualités substantielles des produits destinés à être mise sur le marché au sens des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation, était de nature à créer un danger pour la santé des consommateurs ; que si la décision de saisie et d'abattage en date du 30 avril 1992, est entachée d'illégalité pour avoir procédé aux saisies litigieuses en méconnaissance des dispositions de l'article 258 du code rural, la SOCIETE VOREAL ne saurait utilement s'en prévaloir, dès lors que le préjudice qu'elle invoque n'a pas pour origine ladite illégalité mais la faute commise par la société requérante elle- même qui a été sanctionnée par le juge pénal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VOREAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE VOREAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE VOREAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00965
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la consommation L213-1
Code rural 258
Décret 71-636 du 21 juillet 1971 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;98bx00965 ?
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