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10/09/2002 | FRANCE | N°98BX01056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 septembre 2002, 98BX01056


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01056, et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 décembre 1998 et 12 juillet 1999, présentés pour la S.A. IDAIC dont le siège social se situe rue Albin Haller - Z.I. de la République à Poitiers (Vienne) ;
La S.A. IDAIC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 26 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1996 par laquelle le préfet de la région Poitou Charente qui l'a enjoint, à

raison de son activité de dispensateur de formation, de verser au Trésor...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01056, et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 décembre 1998 et 12 juillet 1999, présentés pour la S.A. IDAIC dont le siège social se situe rue Albin Haller - Z.I. de la République à Poitiers (Vienne) ;
La S.A. IDAIC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 26 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1996 par laquelle le préfet de la région Poitou Charente qui l'a enjoint, à raison de son activité de dispensateur de formation, de verser au Trésor public les sommes de 90 277 F au titre de l'année 1993 et de 70 595 F au titre de l'année 1994 en application de l'article L. 920-10 du code du travail ;
2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées et de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes préalablement versées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail : "L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : ... 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue ..., par les organismes de formation ..." ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 du même code : "Les organismes mentionnés aux 2° ... du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité." ; qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses" ; qu'aux termes de l'article R. 980-1-1 du code du travail : "Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 981-2" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle établi à l'issue de la vérification sur place et sur pièces dont elle a fait l'objet en 1995 pour la période allant du 1er janvier 1992 au 26 janvier 1995, que l'ensemble des produits perçus par la S.A. IDAIC, organisme dispensateur de formation, qui figurent dans les bilans pédagogiques et financiers remis à l'administration durant la période en litige en application des dispositions de l'article L. 920-5 du code du travail, l'ont été en application de conventions de formation ; que l'administration était, dès lors, en droit de vérifier la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant la formation professionnelle continue, la S.A. IDAIC ayant la charge de la preuve de ladite conformité, en application des dispositions précitées de l'article L. 991-3 du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail, le contrat de qualification est un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel l'employeur s'engage à assurer au jeune salarié une formation en alternance avec le concours d'un organisme de formation ; qu'il suit de là que les dépenses de publicité engagées par la S.A. IDAIC en vue d'inviter des jeunes à souscrire des contrats de formation doivent être regardées comme liées à des actions de recrutement et ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ; que les frais de dossiers et de sélection des stagiaires, engagés irrégulièrement avant la signature des contrats de qualification, ne peuvent davantage être rattachés à l'exécution des conventions de formation en application des dispositions précitées de l'article R. 980-1-1 du code du travail ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de contrat de travail entre M. X... et les organismes d'accueil partenaires pour lesquelles il aurait réalisé des opérations de marketing en vue de la vente de livres, la convention passée entre la société requérante et M. Alain X..., en qualité de représentant de l'association ADynamique IDAIC , ne peut être regardée comme une convention de formation professionnelle ; qu'il suit de là que les frais de scolarité de cet étudiant ne peuvent être rattachés à l'exécution d'une telle convention ; que l'administration était, dès lors, en droit de demander à la S.A. IDAIC de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses, en application des dispositions précitées de l'article L. 920-10 du code du travail Considérant, en dernier lieu, que la société requérante n'établit pas que les frais de voyage en famille de son dirigeant, comme le paiement de l'amende de police infligée à celui-ci, puissent être rattachés à l'exécution d'une convention de formation ; que la circonstance que l'intéressé aurait, postérieurement à la période en litige, procédé au remboursement de l'amende est sans influence sur le bien-fondé de la demande faite à la S.A. IDAIC, au titre de la période vérifiée, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses, en application des dispositions précitées de l'article L. 920-10 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que , par une application stricte de l'article L. 920-10 du code du travail, l'administration a infligé à la S.A. IDAIC la sanction prévue par ses dispositions, et lui a demandé de verser au Trésor, au titre de la période allant du 1er janvier 1992 au 26 janvier 1995, la somme globale de 160 872 F ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. IDAIC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01056
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-09-02 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE


Références :

Code du travail L991-1, L991-5, L991-3, L920-10, R980-1-1, L981-2, L920-5, L981-1
Instruction du 01 janvier 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;98bx01056 ?
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