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10/09/2002 | FRANCE | N°99BX01280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 septembre 2002, 99BX01280


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1999 sous le n° 99BX01280 au greffe de la cour présentée par M. et Mme JeanClaude X... ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement rendu le 25 février 1999 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'

audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1999 sous le n° 99BX01280 au greffe de la cour présentée par M. et Mme JeanClaude X... ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement rendu le 25 février 1999 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de nourriture qui constituent, en principe, une dépense d'ordre personnel ne peuvent être admis en déduction des traitements et salaires des salariés que si ceux-ci justifient avoir exposé, en raison de leur activité professionnelle, des dépenses excédant celles qu'il aurait supportées s'ils avaient pris leurs repas chez eux ; qu'il est constant que Mme X... n'a apporté aucune justification relative aux repas pris hors de son domicile, permettant d'en apprécier la réalité et le montant et, dès lors, d'établir que ce montant serait supérieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que M. et Mme X... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes des instructions selon lesquelles l'administration a admis que, lorsque le salarié ne pouvait justifier avec suffisamment de précision de ses frais de repas, la dépense supplémentaire pouvait être évaluée forfaitairement à une fois et demie le minimum garanti par repas ; que, toutefois, pour bénéficier de ce mode d'évaluation, le contribuable doit apporter la preuve qu'il a effectivement engagé des frais supplémentaires par rapport au coût des repas pris à domicile ; qu'en l'absence de justifications, les requérants ne peuvent donc bénéficier du régime prévu par la doctrine administrative susmentionnée ;
Considérant, enfin, que les contribuables ne peuvent invoquer utilement le fait que d'autres collègues de travail qui ont pratiqué de telles déductions n'auraient pas fait l'objet de redressements ; que la circonstance que les déductions qu'ils ont opérées au cours d'années précédentes n'ont donné lieu à aucun redressement, ne constitue pas une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation de la situation de fait des requérants dont ces derniers pourraient se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01280
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;99bx01280 ?
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