La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2002 | FRANCE | N°99BX02608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 septembre 2002, 99BX02608


Vu la requête n°99BX02608 enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1999, présentée par M. Jean-François X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 23 septembre 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite allocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au

cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier c...

Vu la requête n°99BX02608 enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1999, présentée par M. Jean-François X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 23 septembre 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite allocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'administration à l'encontre de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratif et cours administratives d'appel alors en vigueur : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas justifié devant le tribunal administratif, comme il y était tenu en application des dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratif et cours administratives d'appel en vigueur à la date de la demande, d'une demande préalable de versement d'une indemnité pour perte d'emploi à l'autorité administrative et dont le rejet aurait lié le contentieux ; que ni les observations en défense présentées par le recteur de l'académie de Limoges ni celles présentées par le ministre de l'éducation nationale ne peuvent être considérées comme ayant lié le contentieux sur ce point ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité pour perte d'emploi ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02608
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;99bx02608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award