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10/10/2002 | FRANCE | N°00BX00303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 octobre 2002, 00BX00303


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 9 février 2000 et les 27 juin et 6 septembre 2002 au greffe de la cour, présentés pour Melle Monique X..., et pour Mme Emilienne X..., par Me Bahuet ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de La Bastide Clairence en date du 13 avril 1999 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de La Ba

stide Clairence en date du 13 avril 1999 précitée et de condamner cett...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 9 février 2000 et les 27 juin et 6 septembre 2002 au greffe de la cour, présentés pour Melle Monique X..., et pour Mme Emilienne X..., par Me Bahuet ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de La Bastide Clairence en date du 13 avril 1999 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de La Bastide Clairence en date du 13 avril 1999 précitée et de condamner cette commune à leur verser la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Ruffié, avocat des CONSORTS X... ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte des situations existantes et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la parcelle des CONSORTS X... est située à environ trois kilomètres du Bourg de La Bastide Clairence dans une zone à vocation agricole où ne sont édifiées qu'un très faible nombre de constructions ; qu'ainsi, même si cette parcelle est desservie par une voie de circulation et si des parcelles proches dont la vocation serait agricole ont été classées NB, le conseil municipal de La Bastide Clairence n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle NC ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le commissaire enquêteur aurait été favorable au classement NB de la parcelle litigieuse est sans influence sur la légalité du classement opéré ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par la seule circonstance que des terrains appartenant à des membres du conseil municipal, et qui présenteraient des caractéristiques similaires à celui dont les CONSORTS X... sont propriétaires, auraient été classés en zone constructible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Bastide Clairence en date du 13 avril 1999 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Bastide Clairence qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer aux CONSORTS X... la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner les CONSORTS X... en application de l'article L. 761- 1 précité à payer à la commune de La Bastide Clairence la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Bastide Clairence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00303
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Bec

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;00bx00303 ?
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