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10/10/2002 | FRANCE | N°99BX01563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 octobre 2002, 99BX01563


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999, présentée par M. Pierre X..., ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 6 mai 1999 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 21 mai et 23 octobre 1996 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ont respectivement refusé de "retirer l'autorisation provisoire" d'édifier un cabanon en bois en bordure de mer à Angoulins-sur-Mer dont serait titulaire M.

Y..., à ce que soit ordonné le retrait de cette autorisation et l...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999, présentée par M. Pierre X..., ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 6 mai 1999 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 21 mai et 23 octobre 1996 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ont respectivement refusé de "retirer l'autorisation provisoire" d'édifier un cabanon en bois en bordure de mer à Angoulins-sur-Mer dont serait titulaire M. Y..., à ce que soit ordonné le retrait de cette autorisation et la démolition de la construction ;
2° d'annuler l'autorisation de construire délivrée à M. Y... et le refus d'interruption des travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Leconte substituant Me Haie, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre une autorisation d'urbanisme :
Considérant que contrairement à ce soutient M. X..., la seule circonstance que la commune d'Angoulins-sur-Mer et le préfet de la Charente-Maritime auraient toléré la présence d'une construction sur le terrain de M. Y... ne permet pas d'établir que ce dernier aurait bénéficié d'une autorisation de construire, même tacite, en l'absence de toute demande de sa part ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de "cette autorisation", d'ailleurs nouvelles en appel, ne sauraient être en tout état de cause accueillies ;
Sur les conclusions d'annulation du refus d'interruption des travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "(...) Dès qu'un procès verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. ( ...) Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt- quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'édifice en litige, quelle que soit la qualité de la construction, était totalement achevé depuis plus de trente ans lorsque M. X... a appelé en 1995 l'attention du maire de la commune d'Angoulins-sur-Mer et du préfet de la Charente-Maritime sur l'irrégularité de cette construction ; que, par suite, aucune de ces autorités ne pouvait prendre à cette époque une décision d'interruption de travaux sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner à la commune d'Angoulinssur-Mer et à l'Etat de produire les pièces établissant la régularité de la construction, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner M. X... à verser à la commune d'Angoulins-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angoulins-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01563
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Bec

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;99bx01563 ?
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