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17/10/2002 | FRANCE | N°98BX01683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 17 octobre 2002, 98BX01683


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 septembre 1998 par télécopie confirmée le 23 septembre 1998 sous le n° 98BX01683, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2001, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la S.A. Debever des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 19

89 et 1990 ;
2°) de rétablir à la charge de la S.A. Debever lesdits suppl...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 septembre 1998 par télécopie confirmée le 23 septembre 1998 sous le n° 98BX01683, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2001, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la S.A. Debever des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de rétablir à la charge de la S.A. Debever lesdits suppléments de taxe d'apprentissage
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi ... 2. Cette taxe est due : ... 2° par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206" ; qu'aux termes de l'article 225 du même code : "La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants" ; qu'aux termes de l'article 231 dudit code : "1. Les sommes payées à titre de traitement, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires ... 3a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale" ; que pour l'application de ces dispositions, n'entrent dans l'assiette de la taxe d'apprentissage que les rémunérations versées aux seuls salariés qui assistent leur employeur dans des activités de nature industrielle et commerciale, à l'exclusion de celles versées aux salariés affectés exclusivement à l'activité agricole ou forestière ;
Considérant qu'il est constant que la S.A. Debever, qui a pour activité principale la fabrication de panneaux et poteaux lamellés-collés destinés au marché du bricolage et de l'ameublement et procède en amont de sa production à l'acquisition de bois sur pied dont les travaux d'entretien, d'abattage et de transport sont confiés à des sous-traitants rémunérés sur factures, exerce une activité industrielle et commerciale pour laquelle elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne relève pas du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, alors même qu'une partie de ses salariés sont affiliés à ce régime et entre ainsi dans le champ d'application de la taxe d'apprentissage prévue par les dispositions précitées de l'article 224 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande en décharge des suppléments de taxe d'apprentissage relatifs aux années 1989 et 1990 faite par la S.A. Debever, laquelle, bien que n'ayant pas remis en cause son assujettissement à ladite taxe en contestait cependant l'assiette, estimant que la masse salariale correspondant à six des salariés affectés au sciage du bois dans l'établissement de Prigonrieux devait en être exclue, leurs tâches constituant, selon elle, des travaux exclusivement forestiers ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1060 du code rural : "Le régime agricole des prestations familiales est applicable : 1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144" ; qu'aux termes de l'article 1144 3° du code rural : "Sont considérés comme travaux forestiers les travaux suivants : - travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectués par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ; - travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ; - travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus. Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de sciage brut confiés à ses salariés affectés à l'établissement de Prigonrieux par la S.A. Debever, dont l'activité principale, comme il a été dit ci-dessus, n'était pas l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage mais la fabrication de poteaux et de panneaux en lamellé-collé destinés au marché du bricolage et de l'ameublement, étaient effectués en dehors du parterre de coupe, après abattage et transport des grumes par des soustraitants rémunérés sur factures ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 1144. 3° du code rural, les salariés effectuant de telles tâches ne pouvaient être regardés comme affectés à des travaux exclusivement forestiers ; qu'il suit de là que l'assiette de la taxe d'apprentissage dont est redevable la S.A. Debever devait comprendre les salaires de tous les personnels affectés aux travaux de sciage, quand bien même ces salariés auraient été affiliés au régime agricole de sécurité sociale ; que l'instruction administrative 5L-13-77 du 14 décembre 1977 visée par le jugement attaqué comme instituant un régime d'exonération partielle, ne comporte sur le point en litige aucune interprétation différente de la loi fiscale ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les salaires des personnels affectés aux opérations de sciage brut devaient être exclus de l'assiette de la taxe d'apprentissage dont est redevable la S.A. Debever ;
Considérant, en conséquence de ce qui vient d'être dit, que la S.A. Debever ne peut utilement se prévaloir comme elle l'avait fait devant les premiers juges, ni d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux au sujet de l'affiliation au régime de sécurité sociale des salariés en cause, ni de ce que seuls les salaires de six des salariés affectés au sciage brut ont été exclus de l'assiette de la taxe litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DS FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la S.A. Debever des suppléments de taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des impositions en cause ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. Debever la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 avril 1998 est annulé.
Article 2 : Les suppléments de taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif de Bordeaux sont remises à la charge de la S.A. Debever.
Article 3 : Les conclusions présentées par la S.A. Debever au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01683
Date de la décision : 17/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 224, 225, 231
Code de justice administrative L761-1
Code rural 1060, 1144
Instruction du 14 décembre 1977 5L-13-77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-17;98bx01683 ?
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