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17/10/2002 | FRANCE | N°98BX01704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 17 octobre 2002, 98BX01704


Vu le recours enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1998 par télécopie confirmée le 23 septembre 1998 sous le n° 98BX01704, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2001, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la S.A. Debever des cotisations supplémentaires au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et des pénalités y afférentes auxquelle

s elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de rétab...

Vu le recours enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1998 par télécopie confirmée le 23 septembre 1998 sous le n° 98BX01704, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2001, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la S.A. Debever des cotisations supplémentaires au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de rétablir à la charge de la S.A. Debever lesdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, des sommes représentant à compter du 1er janvier 1991, 0,55 % et, à compter du 1er janvier 1992, 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de sécurité sociale, des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé." ; qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : "1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ... aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 dudit code : "1. Les sommes payées à titre de traitement, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires ... 3a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale" ; que, pour l'application de ces dispositions, n'entrent dans l'assiette de la cotisation demandée au titre de la participation à l'effort de construction prévue par l'article 235 bis du code général des impôts que les rémunérations versées aux seuls salariés qui assistent leur employeur dans des activités de nature industrielle et commerciale, à l'exclusion de celles versées aux salariés affectés exclusivement à l'activité agricole ou forestière ;

Considérant qu'il est constant que la S.A. Debever, qui a pour activité principale la fabrication de panneaux et poteaux lamellés-collés destinés au marché du bricolage et procède en amont de sa production à l'acquisition de bois sur pied dont les travaux d'entretien, d'abattage et de transport sont confiés à des sous-traitants rémunérés sur factures, exerce une activité industrielle et commerciale pour laquelle elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne relève pas du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, alors même qu'une partie de ses salariés sont affiliés à ce régime et entre ainsi dans le champ d'application de la cotisation demandée au titre de la participation à l'effort de construction prévue par l'article 235 bis du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande en décharge des cotisations supplémentaires demandées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction relatives aux années 1989 et 1990 faite par la S.A. Debever, laquelle, bien que n'ayant pas remis en cause son assujettissement à ladite participation en contestait cependant l'assiette, estimant que la masse salariale correspondant à six des salariés affectés au sciage du bois dans l'établissement de Prigonrieux devait en être exclue, leurs taches constituant, selon elle, des travaux exclusivement forestiers ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1060 du code rural : "Le régime agricole des prestations familiales est applicable : 1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144" ; qu'aux termes de l'article 1144 3° du code rural : "Sont considérés comme travaux forestiers les travaux suivants : - travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectués par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ; - travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ; - travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus. Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de sciage brut confiés à ses salariés affectés à l'établissement de Prigonrieux par la S.A. Debever, dont l'activité principale, comme il a été dit ci-dessus, n'était pas l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage mais la fabrication de poteaux et de panneaux en lamellé-collé destinés au marché du bricolage et de l'ameublement, étaient effectués en dehors du parterre de coupe, après abattage et transport des grumes par des soustraitants rémunérés sur factures ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 1144. 3° du code rural, les salariés effectuant de telles tâches ne pouvaient être regardés comme affectés à des travaux exclusivement forestiers ; qu'il suit de là que l'assiette de la cotisation demandée au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dont est redevable la S.A. Debever devait comprendre les salaires de tous les personnels affectés aux travaux de sciage, quand bien même ces salariés auraient été affiliés au régime agricole de sécurité sociale ; que l'instruction administrative 5L-13-77 du 14 décembre 1977 visée par le jugement attaqué comme instituant un régime d'exonération, ne comporte sur le point en litige aucune interprétation différente de la loi fiscale ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les salaires des personnels affectés aux opérations de sciage brut devaient être exclus de l'assiette de la cotisation demandée pour les années 1989 et 1990 à la S.A. Debever au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Considérant, en conséquence de ce qui vient d'être dit, que la S.A. Debever ne peut utilement se prévaloir comme elle l'avait fait devant les premiers juges, ni d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux au sujet de l'affiliation au régime de sécurité sociale des salariés en cause, ni de ce que seuls les salaires de six des salariés affectés au sciage brut ont été exclus par l'administration de l'assiette de la cotisation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la S.A. Debever des cotisations supplémentaires qui lui ont été réclamées pour les années 1989 et 1990 au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et des pénalités y afférentes et à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des impositions en cause ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. Debever la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 avril 1998 est annulé.
Article 2 : Les cotisations au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et les pénalités y afférentes dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Bordeaux sont remises à la charge de la S.A. Debever.
Article 3 : Les conclusions présentées par la S.A. Debever au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01704
Date de la décision : 17/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION


Références :

CGI 231, 235 bis, L313-1
Code de justice administrative L761-1
Code rural 1060, 1144
Instruction du 14 décembre 1977 5L-13-77
Loi du 01 janvier 1991 art. 231, art. 1144


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-17;98bx01704 ?
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