Vu la requête n° 98BX01952 enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er septembre 1999 présentés par M. Jacques X..., ;
M. Jacques X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la totalité de la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : "Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Jean et Jacques X..., qui détenaient respectivement 75 % et 25 % du capital de la société de fait X... et fils ayant une activité de travaux publics, géraient durant les années en litige la trésorerie de leur entreprise en achetant, par un compte bancaire détenu en indivision, des parts de SICAV MONEVALOR lorsque le compte de l'entreprise était fortement débiteur et revendaient les titres ainsi acquis lorsque l'entreprise avait besoin de liquidités ; que ces opérations ont été systématiquement constatées en comptabilité par le débit ou le crédit du compte 504000 valeurs mobilières de placement-autres titres inscrit à l'actif du bilan de la société de fait X... et fils ; que l'inscription à l'actif de son bilan par une société de fait de valeurs mobilières acquises par ses associés dans l'intérêt de l'entreprise, dès lors qu'aucune règle comptable ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose ou n'exclut un mode particulier de comptabilisation de tels biens, constitue une décision de gestion, qu'aucun élément du dossier ne permet en l'espèce et contrairement à ce que soutient le requérant, de regarder comme une erreur comptable matérielle et qui est opposable tant à la société qu'à l'administration, nonobstant la circonstance que lesdites valeurs mobilières auraient été acquises ou cédées par l'intermédiaire d'un compte bancaire personnel indépendant de la société de fait ; qu'il suit de là que les plus-values réalisées lors des cessions de titres, sortant à cette occasion du patrimoine commercial de la société de fait, ont été à bon droit rapportées aux bénéfices sociaux et, par voie de conséquence, à hauteur de 25 %, aux revenus imposables de M. Jacques X... et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'administration, que M. Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.