Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1999 sous le n° 99BX02450 au greffe de la cour présentée pour M. Albert X... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 13 juillet 1999 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte d'Eurocentre de marchandises Toulouse Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 2 421 250 F assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; M. X... demande, en outre, qu'il soit sursis à statuer sur cet appel, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 avril 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Maître Moly substituant Maître Cantier, avocat du syndicat mixte d'Eurocentre de marchandises de Toulouse Midi-Pyrénées ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel dirigée contre le jugement rendu le 13 juillet 1999 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande de condamnation du syndicat mixte d'Eurocentre de marchandises de Toulouse Midi-Pyrénées à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement, M. X... se borne à soutenir qu'il se réserve la possibilité de former appel contre un jugement rendu le 27 avril 1999 par le même tribunal statuant sur la légalité de cette décision de licenciement, et qu'il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer dans l'attente qu'une décision soit rendue sur cet appel ; que, d'une part, le juge administratif dirigeant seul l'instruction n'est pas tenu de faire droit à de telles conclusions ; que, d'autre part, la requête de M. X... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif dans le jugement attaqué et doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.