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05/12/2002 | FRANCE | N°98BX01954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2002, 98BX01954


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ BUCEREP, dont le siège social est situé 54 bis rue Alsace ;Lorraine à Toulouse (Haute-Garonne) par Me Cohen, avocat ;

la SOCIÉTÉ BUCEREP demande à la cour :

1) de réformer le jugement en date du 23 juillet 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre l' Etat ;

2) de condamner l' Etat à lui payer une somme de 450.000 F (68.602,06 euros) au titre de la rupture abusive de so

n contrat ;

3) de condamner l' Etat aux dépens de l'instance et aux frais de jus...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ BUCEREP, dont le siège social est situé 54 bis rue Alsace ;Lorraine à Toulouse (Haute-Garonne) par Me Cohen, avocat ;

la SOCIÉTÉ BUCEREP demande à la cour :

1) de réformer le jugement en date du 23 juillet 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre l' Etat ;

2) de condamner l' Etat à lui payer une somme de 450.000 F (68.602,06 euros) au titre de la rupture abusive de son contrat ;

3) de condamner l' Etat aux dépens de l'instance et aux frais de justice ;

Classement CNIJ : 39-04-02-03 C

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :

; le rapport de M. Desramé ;

- les observations de Me Martinet pour Me Cohen, avocat de la SOCIÉTÉ BUCEREP ;

; et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un contrat signé le 15 juin 1989, la SOCIÉTÉ BUCEREP s'était vu confier, par la direction départementale de l'équipement de la Haute ;Garonne, la régie publicitaire et l'impression de son journal trimestriel Echo 31 ; que ce contrat, renouvelable par tacite reconduction, a été reconduit d'année en année jusqu'en février 1993, date à laquelle un nouveau contrat fut signé, la périodicité de la revue étant réduite à trois numéros par an et la publicité étant limitée à 20 % de la surface de la revue ; que ce deuxième contrat prévoyait lui-même une clause de tacite reconduction ; que par une décision du 6 juin 1995, le directeur départemental de l'équipement a décidé de mettre fin unilatéralement au contrat, en cours d'année ; que la SOCIÉTÉ BUCEREP a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de cette résiliation ; qu'elle fait appel du jugement attaqué en tant qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) ;

Sur le droit à indemnité de la SOCIÉTÉ BUCEREP :

Considérant que l'entrepreneur, dont le contrat est résilié unilatéralement dans l'intérêt du service par l'administration sans que, comme en l'espèce, aucune faute lui soit reprochée, est fondé à réclamer non seulement le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé, mais aussi la réparation de l'entier dommage imputable à cette résiliation et donc, le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé ; que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu le droit de la SOCIÉTÉ BUCEREP à être indemnisée ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il est constant que le contrat signé le 8 février 1993, qui s'était substitué à celui signé en 1989, ne prévoyait aucune période de préavis ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'à la date de sa résiliation il ne restait à paraître au titre de l'année en cours qu'un seul numéro ; que le non renouvellement du contrat aurait de toutes façons pu intervenir normalement après la parution dudit numéro ; qu'ainsi l'indemnisation de la société BUCEREP doit être limitée aux dépenses qu'elle aurait pu éventuellement engager pour la préparation de ce numéro, et à la perte de bénéfice qu'elle a subie du fait de sa non ;parution, le préjudice commercial qu'elle invoque par ailleurs n'étant pas établi ;

Considérant qu'en l'absence de preuve de dépenses engagées et compte tenu d'un chiffre d'affaires par numéro de 90.000 F (13.720,41 euros), ainsi que cela ressort des propres déclarations de la requérante et des pièces justificatives qu'elle produit, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 3.000 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIÉTÉ BUCEREP la somme de 1.000 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à la SOCIÉTÉ BUCEREP est portée de la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) à la somme de 3.000 euros.

ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 3 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ BUCEREP une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIÉTÉ BUCEREP est rejeté.

98BX01954 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 98BX01954
Date de la décision : 05/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-05;98bx01954 ?
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