La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2002 | FRANCE | N°99BX01010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2002, 99BX01010


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1999 sous le n° 99BX01010 au greffe de la cour présentée par M. Lucien X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 janvier 1999 en tant qu'il a fixé à seulement 200 F par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant l'obligation pour le ministre de l'éducation nationale de lui communiquer la copie du tableau de classement pour l'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation ;

2°) de porter le montant de cette astreinte à

1 000 F par jour de retard ;

3°) de lui allouer la somme de 300 F au t...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1999 sous le n° 99BX01010 au greffe de la cour présentée par M. Lucien X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 janvier 1999 en tant qu'il a fixé à seulement 200 F par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant l'obligation pour le ministre de l'éducation nationale de lui communiquer la copie du tableau de classement pour l'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation ;

2°) de porter le montant de cette astreinte à 1 000 F par jour de retard ;

3°) de lui allouer la somme de 300 F au titre des frais irrépétibles ;

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 91 ;290 du 20 mars 1991 modifié ;

Classement CNIJ : 54-06-07-01-04 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2002 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 19 janvier 1999, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au ministre de l'éducation nationale de communiquer à M. X, sous astreinte de 200 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification dudit jugement, la copie du tableau de classement pour l'accès au corps des directeurs de centre d'orientation et d'information, au titre de l'année 1990, établi lors de la commission administrative paritaire du 30 juillet 1991 ;

Considérant que M. X demande que l'astreinte de 200 F par jour de retard ainsi fixée par le tribunal administratif soit portée à 1 000 F et que le montant de l'astreinte qui a été liquidée par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 juin 2000, lui soit versée ; que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce que M. X qui reconnaît que le ministre l'a rétabli dans ses droits à l'avancement, admet avoir ainsi obtenu satisfaction, il n'y a pas lieu de porter à 1 000 F par jour le montant de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ; que, d'autre part, le requérant n'est pas recevable à demander, dans le cadre de la présente instance, un partage différent dans l'attribution du montant de l'astreinte, entre lui-même et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, tel que fixé par le tribunal administratif dans son jugement du 20 juin 2000 ;

Considérant que le requérant sollicite aussi le versement d'une indemnité de 100 F par jour, à compter de l'année 1991, en réparation du préjudice moral et de carrière que lui ont causé les agissements fautifs de l'administration ; que, toutefois, ces conclusions n'ont pas été assorties d'une demande préalable ; que le ministre de l'éducation nationale n'a lié le contentieux ni devant le tribunal administratif ni devant la cour administrative d'appel ; qu'ainsi, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser la somme de 150 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 150 euros à M. X en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

99BX01010 ; 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01010
Date de la décision : 19/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx01010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award