Vu, enregistrée le 7 juillet 1999, la requête présentée par M. et Mme X, demeurant ..., qui demandent à la cour :
; d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 avril 1999 ayant rejeté leur demande de décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1989 ;
; de les décharger des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre de procédure fiscale ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 12 décembre 2002 :
; le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
; et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : « Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par convention à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supporté par le propriétaire pour le compte des locataires » ;
Considérant que M. et Mme X exploitaient un fonds de commerce de vente de chemiserie à Saint-Jean de Luz ; qu'après avoir cessé leur activité, ils ont donné à bail commercial les locaux en contrepartie d'un loyer annuel de 42 000 F et d'une indemnité d'entrée de 500 000 F ; qu'ils soutiennent qu'ils ont par erreur déclaré le montant de cette indemnité dans leurs revenus fonciers de l'année 1989, que le service a qualifiée de supplément de loyer imposable au titre des revenus fonciers de l'année 1989 ;
Considérant que pour demander la décharge de l'imposition contestée, les requérants font valoir que l'indemnité de 500 000 F constitue la contrepartie de l'abandon d'un élément de leur patrimoine et de la dépréciation que subit le local donné à bail dès lors que le locataire peut prétendre au renouvellement de son bail ; que, toutefois, d'une part, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la dépréciation qu'ils invoquent ; que, d'autre part, le fonds de commerce n'existait plus lors de la conclusion du bail commercial ayant donné lieu au versement de l'indemnité litigieuse ; que compte tenu des caractéristiques propres à l'établissement, celui-ci n'a d'autre vocation que d'être occupé par un commerçant ; qu'enfin il n'est pas établi que les clauses du bail entraîneraient une limitation particulière du droit de propriété des époux X ; qu'ainsi c'est à bon droit que la somme litigieuse a été regardée comme un supplément de loyer et a été, dès lors, imposée dans la catégorie des revenus fonciers ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur en constatant que le bail a été conclu postérieurement à la cessation de l'activité des époux X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau, qui est suffisamment motivé, a rejeté leur demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux X est rejetée.
99BX01605 ;2-