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14/04/2003 | FRANCE | N°02BX02461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 14 avril 2003, 02BX02461


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. Louis Y... demeurant ... (La Martinique) ;

M Louis Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de la justice de sa demande en date du 25 juin 1998 tendant au versement de l'indemnité d'éloignement.

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 30 décembre 20

02 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. Louis Y... demeurant ... (La Martinique) ;

M Louis Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de la justice de sa demande en date du 25 juin 1998 tendant au versement de l'indemnité d'éloignement.

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 30 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.222-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du même code : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ... ;

02BX02461 - 2 -

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-2 du même code : (...)''A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...), les irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R.411-3, R.412-1, R. 431-2 et R.811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ... ;

Considérant que par lettre susvisée, dont il a accusé réception le 6 janvier 2003, le requérant a été mis en demeure de constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de la réception de ladite lettre ; que le requérant n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, sa requête est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a donc lieu de la rejeter ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Louis Y... est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Louis Y... et au ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 14 avril 2003

Le Président,

Jean-Claude X...

République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme

Le Greffier,

Jean Marc Z...

00BX0000 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02461
Date de la décision : 14/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-14;02bx02461 ?
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