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17/06/2003 | FRANCE | N°99BX02188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 99BX02188


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT (SA SOCATRA), dont le siège est situé 9 allées de Tourny à Bordeaux (33000) ;

La SA SOCATRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1988 ;

2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui rembourser les frais non compris dans les dépens, en application de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT (SA SOCATRA), dont le siège est situé 9 allées de Tourny à Bordeaux (33000) ;

La SA SOCATRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1988 ;

2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais non compris dans les dépens, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. ... 6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne et qu'aux termes de l'article 216 du même code : I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges... ;

Considérant que, le 23 septembre 1987, la SA SOCOTRA a souscrit 625 actions de la SA SETM, sa filiale, d'une valeur unitaire de 100 F, soit pour un montant de 62 500 F ; que, le 31 mars 1988, elle a acquis 975 actions de la même société au prix unitaire de 14 400 F, soit pour un montant de 14 040 000 F et que, le 18 avril 1988, elle a cédé à la CNN 350 actions de la SA SETM au prix unitaire de 14 400 F, soit pour un montant de 5 040 000 F ;

Considérant que les actions de la SA SETM, souscrites à l'origine en 1987 par la SA SOCATRA ou achetées par elle en 1988, qui représentent une fraction du capital de la même société donnant les mêmes droits, sont des titres de même nature au sens du 6 de l'article 39 duodecies ; que la circonstance invoquée par la société requérante que les titres achetés en 1988 l'avaient été dans le but de les revendre à une autre société pour faciliter l'entrée de cette dernière dans le capital de sa filiale ne suffit pas à faire regarder ces dernières comme une valeur d'exploitation et non pas comme un élément de l'actif immobilisé ;

Considérant, toutefois, que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 18 mars 1966, reprise dans la documentation de base 4B 3121 à jour au 15 septembre 1987 ; qu'aux termes invoqués de cette instruction, les actions ou parts émises par une même société ouvrant droit au bénéfice du régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du code général des impôts doivent être regardées comme une catégorie distincte ; qu'à la date de la cession des titres, génératrice de la plus-value taxée par l'administration, les titres souscrits à l'origine ouvraient droit au régime des sociétés mères prévu notamment par l'article 216 précité, alors que les titres achetés le 31 mars 1988, qui n'ont pas été conservés par la société, n'y ouvraient pas droit ; qu'ils relèvent donc d'une catégorie distincte au sens de l'instruction précitée ; que, si l'administration se prévaut de ce que, le 4 mai 1988, la société SETM a été transformée en société en nom collectif, ce qui ne permettait plus à la SA SOCOTRA de bénéficier du régime des sociétés mères, il ne résulte pas des termes de la doctrine précitée que doivent être pris en compte des événements postérieurs à la cession des titres de portefeuille soumise à l'article 39 duodecies qu'elle avait pour objet de commenter ; qu'ainsi, la cession litigieuse ne peut être réputée porter sur les titres souscrits en 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOCATRA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la demande présentée par la SA SOCATRA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, n'est pas chiffrée ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La société anonyme SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SOCATRA est rejeté.

3

99BX02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02188
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;99bx02188 ?
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