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03/07/2003 | FRANCE | N°01BX01776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 03 juillet 2003, 01BX01776


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION par Me Rapady ;

La COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à la société ICS Assurances la somme de 18 027 101, 84 francs assortie des intérêts à taux légal ;

2° de rejeter la demande présentée par la société ICS Assurances devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion et la condamner

lui verser la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION par Me Rapady ;

La COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à la société ICS Assurances la somme de 18 027 101, 84 francs assortie des intérêts à taux légal ;

2° de rejeter la demande présentée par la société ICS Assurances devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion et la condamner à lui verser la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-03-06 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Rapady, avocat de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION ;

- les observations de Me Why, avocat de la société ICS Assurances et de Me X... ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 7 mars 1997, la société Campus Center et son assureur, la compagnie Sprinks, ont été solidairement condamnés sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à réparer le préjudice subi par la société Fonciers et développement ; qu'en exécution de cet arrêt, la compagnie Sprinks devenue ICS Assurances, a versé la somme de 13.567.434,58 francs à la société Fonciers et développement ; que par jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 9 juin 1999, la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION a été condamnée à verser à la société Campus Center la somme 14 876 573 francs en réparation du préjudice résultant de la condamnation judiciaire précitée ; que, par un autre jugement en date du 28 mars 2001, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a condamné la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION à payer la somme de 13.567.434,58 francs à la société ICS Assurances en tant que subrogée aux droits de la société Campus Center , cette somme venant en déduction de la condamnation prononcée par le jugement précité du 9 juin 1999 ; que par un arrêt n° 99BX02186 de ce jour, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 9 juin 1999 et a rejeté la demande présentée devant cette juridiction par la société Campus Center ainsi que les conclusions incidentes de cette société tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION soit déclarée responsable des dommages qu'elle a subis du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 8 janvier 1991 ; que par voie de conséquence le jugement précité du 28 mars 2001 doit être annulé et la demande de la société ICS Assurances présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant que subrogée dans les droits et actions de la société Campus Center rejetée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société ICS Assurances à payer à la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la société ICS Assurances la somme qu'elle réclame au titre des frais repayés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 28 mars 2001 est annulé :

Article 2 : La demande présentée par la société ICS Assurances devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est rejetée

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

01BX01776 -2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01776
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : RAPADY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-03;01bx01776 ?
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