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10/07/2003 | FRANCE | N°99BX01342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 99BX01342


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du go

uvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, M. X, qui exerçait l'activité de co...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, M. X, qui exerçait l'activité de conseil juridique, s'est vu notifier des redressements tant à l'impôt sur le revenu qu'à la taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 31 décembre 1987 ; qu'à la suite de son décès le 21 mai 1988, Mme X, sa veuve, redevable solidaire des impositions litigieuses, en a demandé la décharge ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que Mme X soutient que son mari a été privé d'un débat oral et contradictoire lors du déroulement des opérations de vérification de comptabilité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le vérificateur s'est déplacé à plusieurs reprises au siège du cabinet de M. X ; que, d'autre part, la requérante reconnaît elle-même que les obligations professionnelles de son époux lui permettaient difficilement de se libérer et de participer aux opérations de contrôle ; que si un dernier entretien n'a pu en définitive avoir lieu entre le contribuable et le vérificateur, cette circonstance, dont il n'est pas démontré qu'elle serait imputable à l'administration, ne suffit pas à établir l'absence de débat oral et contradictoire ;

Considérant que Mme X qui conteste seulement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des opérations de vérification sus-évoquées, n'est pas fondée, en tout état de cause, s'agissant d'une imposition différente, à se prévaloir de ce que 1'administration aurait mis en recouvrement, avant l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X, ni de ce qu'après avoir prononcé, pour ce motif, le dégrèvement de cette imposition, elle l'aurait rétablie sur des bases identiques sans lui adresser une nouvelle notification de redressement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement dont son mari a fait l'objet serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. X n'ayant déposé aucune déclaration relative à son activité de conseil juridique pour l'année 1982, les revenus provenant de l'exercice de cette même activité étaient, de ce fait, susceptibles d'être évalués d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que de même, certaines de ses recettes professionnelles n'ayant pas été comptabilisées au cours du premier semestre de l'année 1983, l'administration était également en droit de rectifier d'office les résultats déclarés par l'intéressé au titre de ce même exercice ; qu'il appartient, en conséquence à Mme X, qui ne conteste pas le recours par l'administration à ces procédures d'imposition d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant que Mme X conteste la réintégration dans les résultats imposables de l'activité de son époux de deux sommes de respectivement 30 000 F et 500 000 F ;

Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 30 000 F qui se rattache à l'année 1982, il résulte de l'instruction et notamment des propres déclarations de M. X qu'elle correspondaient à des honoraires perçus en espèces ; que Mme X qui se borne sans apporter aucun justificatif probant à l'appui de sa critique, à discuter la nature et l'origine de cette somme ne peut être regardée comme contestant utilement le bien-fondé de sa réintégration dans les résultats imposables de ladite année ;

Considérant que la requérante soutient que la somme de 500 000 F versée à M. X au cours de 1'année 1983 par l'un de ses clients consisterait en un prêt qui aurait, après le décès de celui-ci, fait l'objet d'un remboursement au moyen d'un contrat d'assurance -vie ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ledit contrat a été souscrit postérieurement à la notification de redressement litigieuse et ne peut être regardé comme établissant par lui-même que la somme susmentionnée constituerait un prêt et non un élément de rémunération de l'activité professionnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

99BX01342 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01342
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;99bx01342 ?
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