La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°99BX00962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX00962


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.......................................................................................................
r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-02 C+

19-04-02-01-06-01-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code général des impôts alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 50-0, le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies ; qu'aux termes de l'article 265 du code précité : 1. Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies et aux articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère du forfait fondé non sur le chiffre d'affaires réel, mais sur le chiffres d'affaires que l'entreprise peut produire normalement compte tenu de sa propre situation, la réalisation, pendant la seconde année de la période biennale, d'un chiffre d'affaires inférieur au forfait retenu pour cette année, à un moment où l'année n'était pas encore achevée, ne prouve pas que ce forfait soit exagéré ; que, toutefois, il en va différemment lorsqu'à la date où le forfait a été fixé, la seconde année de la période biennale était expirée et que l'administration connaissait alors le chiffre d'affaires effectivement réalisé par l'entreprise pendant cette année ;

Considérant que, par suite du désaccord entre M. X, artisan carreleur, et l'administration, le forfait applicable à ses bénéfices industriels et commerciaux a été arrêté au titre de la période correspondant aux deux années 1993 et 1994 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer à 113 000 F le forfait de l'année 1994, la commission statuant le 15 décembre 1995 a retenu le forfait de l'année 1993 majoré de 5 p. 100 ;

Considérant que, si M. X est en droit de se prévaloir du chiffre d'affaires effectivement réalisé pour l'année 1994, en application de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve lui incombe ; que le contribuable a produit ses relevés bancaires de l'année 1994 en justifiant chaque crédit ; que, si l'administration les met en doute en relevant qu'un contrôle sur place en démontrerait la fausseté, elle indique toutefois qu'elle n'a pas effectué ce contrôle pour l'année en cause et il résulte de l'instruction que les forfaits des années 1991-1992 et 1993 ont été établis à partir des indications de M. X, sur la base de relevés bancaires identiques à ceux de l'année 1994, qu'il avait fournis au vérificateur et qui permettaient d'identifier chacun de ses clients ; qu'ainsi l'intéressé doit être regardé comme établissant que ses recettes de l'année 1994 n'ont pas dépassé le montant de 2 400 F HT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté en totalité sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Daniel X est déchargé des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre l'année 1994 à raison de la prise en compte d'un bénéfice industriel et commercial dépassant la somme de 365,90 euros (2 400 F).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 11 février 1999, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

3

99BX00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00962
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx00962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award