Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 septembre 1999 sous le n° 99BX02310, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 en tant qu'il a déchargé la société Harry's de la part de cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 afférente à la réintégration dans son résultat imposable d'une provision pour participation au salon international de l'alimentation (SIAL), ainsi que des pénalités dont cette imposition a été assortie ;
2°) de remettre ladite imposition à la charge de la société ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 C++
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; que s'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, les provisions pour charges ne peuvent quant à elles être déduites au titre d'un exercice que si, en outre, se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, des produits afférents à ces charges ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Harry's a enregistré au passif du bilan de l'exercice 1987 une provision pour charges de 200 000 F relative à sa participation au salon international de l'alimentation (SIAL) qui devait se tenir à Paris en 1988 ; que le service, faisant valoir que cette participation ne pouvait entraîner la réalisation d'aucun produit au cours de l'exercice 1987, a réintégré la provision litigieuse dans le résultat imposable de la société ; que les premiers juges ont fait droit à la demande en décharge de cette dernière en estimant que la provision litigieuse correspondait à 50 % du montant prévisionnel d'une charge de caractère probable mais non définitif résultant des engagements pris par la société au cours de l'exercice 1987 pour sa participation au salon l'année suivante ;
Considérant toutefois qu'en décidant de participer au salon international de l'alimentation qui devait se tenir en 1988, et nonobstant la circonstance que la décision de donner à cette participation une ampleur exceptionnelle ait été prise en novembre 1987, la société Harry's a déterminé elle-même, de façon certaine dans son principe et dans son montant, la charge qu'elle était prête à exposer en 1988 pour cette manifestation ; que ces frais ne pouvaient être comptabilisés qu'au titre de l'exercice 1988 et non au titre de l'exercice 1987, dès lors qu'ils se rattachaient à une opération de promotion commerciale réalisée au cours de l'exercice 1988 et n'étaient pas susceptibles de donner lieu à des produits comptabilisables au titre de l'exercice 1987 ; que, par suite, la société ne pouvait constituer sur l'exercice 1987 une provision correspondant même à une partie seulement desdits frais à exposer en 1988 et devait se limiter à porter en charges courantes les frais déjà engagés à cette fin au cours de l'exercice 1987 ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de la société Harry's tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison de la réintégration de la provision litigieuse dans son résultat imposable au titre de l'exercice 1987 et à demander que cette imposition soit remise à la charge de la société ;
D E C I D E :
Article 1er : La société Harry's est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1987 à concurrence des droits supplémentaires et pénalités correspondant à une base d'imposition majorée de 200 000 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges en date du 8 juillet 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
99BX02310 - 2 -