Vu la requête enregistrée le 21 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SARL EURO CONSTRUCTIONS INDUSTRIES OUTRE-MER, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Pontoise ; la société demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ;
2) prononce la décharge de l'imposition contestée et le maintien du sursis de paiement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-01-03-02-02 C+
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la SARL EURO CONSTRUCTIONS INDUSTRIES OUTRE-MER ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L 199 C du livre des procédures fiscales : L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction :
Considérant que, tant dans sa réclamation à l'administration du 16 juin 1995 que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, la SARL EURO CONSTRUCTIONS INDUSTRIES OUTRE-MER a expressément conclu à la décharge de la totalité de l'impôt supplémentaire sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes, pour la somme de 608 363 F ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de ce que la société n'aurait contesté, ni dans sa réclamation ni dans sa demande de première instance, les redressements afférents à l'exercice clos en 1990 et ayant donné lieu à la diminution du déficit reportable sur l'exercice en litige, doit être écartée ;
Sur le fond :
Considérant que la notification de redressement en date du 12 novembre 1993 par laquelle l'administration a notifié à la SARL EURO CONSTRUCTIONS INDUSTRIES OUTRE-MER les éléments qu'elle envisageait de modifier, servant de base au calcul de l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos en 1991, ne mentionne pas la nature de la procédure d'imposition suivie pour asseoir le supplément d'impôt en litige ; qu'ainsi, et alors même que la procédure effectivement appliquée a été la procédure contradictoire, cette procédure a été entachée d'irrégularité ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 27 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La SARL EURO CONSTRUCTIONS INDUSTRIES OUTRE-MER est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991.
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99BX01485