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01/10/2003 | FRANCE | N°02BX01076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 02BX01076


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 juin 2002 présentée pour Mme Catherine Z... demeurant 20, lotissement domaine du Ruste à St-Emilion (Gironde) ;

Mme Z... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 28 mai 1998 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui enjoignant de reverser la somme de 18.294,17 F pour dépassement du seuil d'efficience de1997 ;

- d'annuler la décision du 28 mai 1998 ;<

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- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 juin 2002 présentée pour Mme Catherine Z... demeurant 20, lotissement domaine du Ruste à St-Emilion (Gironde) ;

Mme Z... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 28 mai 1998 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui enjoignant de reverser la somme de 18.294,17 F pour dépassement du seuil d'efficience de1997 ;

- d'annuler la décision du 28 mai 1998 ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme Z... soutient que la convention a eu un effet rétroactif ; qu'elle a été avisée tardivement du dépassement ; qu'elle est tenue de respecter l'article 30 du code de déontologie ; que la caisse n'établit pas la véracité des chiffres qu'elle retient ;

Vu enregistré le 28 novembre 2002 un mémoire présenté par Mme Z... tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et tendant au bénéfice de la loi d'amnistie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de reversement prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de Mme Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1997 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de Mme Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mme Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ; que rien ne s'oppose à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mme Z... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Z... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement.

ARTICLE 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mme Z....

ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Catherine Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 27 mars 2003

Le Président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

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02BX01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX01076
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : CESSO ; SCP FAVREAU et CIVILISE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-01;02bx01076 ?
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