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21/10/2003 | FRANCE | N°99BX02405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 99BX02405


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Zamir Bandjee X, demeurant ... par Me Poitrasson, avocat au barreau de Saint-Pierre ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme d

e 50 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Zamir Bandjee X, demeurant ... par Me Poitrasson, avocat au barreau de Saint-Pierre ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03 C+

46-01-06

Vu le code pénal ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ... Les dispositions de l'article L 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; que l'article L 68 du même livre dispose : La procédure de taxation d'office ... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant que, si M. X, dont les bénéfices de l'exercice clos en 1992 ont été évalués d'office, soutient avoir souscrit sa déclaration annuelle de résultats afférente à l'exercice clos en 1992, il n'établit pas l'avoir fait dans le délai de trente jours qui a suivi les mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'en conséquence, l'administration a pu régulièrement évaluer d'office ses bénéfices de l'exercice clos en 1992 ; que si, en faisant état d'un avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, le requérant a entendu soutenir qu'il avait souscrit, dans le délai prévu par les textes, les déclarations qu'il était tenu de déposer au titre des exercices clos en 1990 et 1991, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, à l'occasion du contrôle portant sur les bénéfices de l'exercice clos en 1992, remette en cause l'imputation sur ledit exercice des amortissements réputés différés en période déficitaire nés au cours des exercices clos en 1990 et 1991 en suivant la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre pour redresser son revenu catégoriel de l'exercice 1992 et, ce alors même que l'intéressé aurait souscrit dans le délai légal une déclaration de revenu global ;

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le premier paragraphe de la documentation de base 4 G 3342 laquelle concerne, en tout état de cause, la procédure d'imposition et ne contient, par suite, aucune interprétation du texte fiscal ; qu'à supposer même que certaines dispositions de la documentation de base 13 L 1315 obligeraient l'administration, lorsqu'elle remet en cause le report de déficits antérieurs, à utiliser la procédure de redressement contradictoire, le contribuable ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui concernent également la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ... ; que, si l'acquisition de véhicules automobiles peut donner lieu à déduction en application de ces dispositions, c'est à la condition que cet investissement soit directement lié à l'exercice d'une activité relevant de l'un des secteurs visés par lesdites dispositions ;

Considérant que l'administration a refusé le report, sur l'exercice clos en 1992, d'amortissements réputés différés en période déficitaire à la suite de la remise en cause des déficits déclarés par le contribuable au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et provenant de la déduction, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts, du coût de véhicules que M. X destinait à la location ; qu'elle a admis une telle déduction à hauteur de 38 % du coût des véhicules en estimant que ce pourcentage représentait celui de la clientèle touristique du contribuable ; que la tenue et l'utilisation de registres demandés par le fisc à M. X, indiquant le département d'origine de la clientèle du contribuable ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 225-1 du code pénal ; qu'en se bornant à soutenir que la position de l'administration ne tient pas compte de l'ensemble de l'activité qu'il développe avec la clientèle touristique, M. X n'établit pas que les investissements dont s'agit seraient directement liés à une activité dans le secteur du tourisme ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de l'imposition en litige ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Zamir Bandjee X est rejetée.

3

99BX02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02405
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : POITRASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-21;99bx02405 ?
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