Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1999 sous le n° 99BX01921, présentée pour la société KRYSDENT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat à Cenon ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-02 C+
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant que la société KRYSDENT, qui exploite un laboratoire de prothèses dentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1989, 1990 et 1991 ; qu'en l'absence de déclarations souscrites dans le délai d'un mois suivant mise en demeure, les résultats imposables desdits exercices ont été taxés d'office ; qu'elle conteste la réintégration dans les résultats de l'exercice 1990 du solde créditeur du compte caisse, d'un montant de 71 289 F ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les chèques remis en paiement par les clients de la société KRYSDENT, alors interdit bancaire, étaient déposés sur un compte bancaire personnel du gérant, lequel réglait les factures des fournisseurs au moyen de retraits en espèces effectués sur ce même compte ; que ces recettes et ces dépenses, qui, ainsi, n'étaient pas directement encaissées et payées par la société, ont été à tort comptabilisées sur un compte Caisse, ouvert dans les écritures de la société, alors qu'elles auraient dû figurer au compte courant du gérant ; qu'il s'agit d'une erreur comptable qui, pour ce motif, n'est pas opposable à la société KRYSDENT et dont celle-ci est par conséquent en droit de demander la rectification ; que, ce faisant, la société requérante doit être regardée comme justifiant que la somme de 71 289 F, représentant le solde créditeur dudit compte Caisse au 31 décembre 1990, ne constitue pas des recettes imposables ; que la société KRYSDENT est fondée à solliciter la réduction de l'impôt sur les sociétés correspondant et, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Considérant que la société KRYSDENT n'a présenté des conclusions tendant à la décharge totale des impositions litigieuses qu'après l'expiration du délai d'appel ; que les conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société KRYSDENT la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société KRYSDENT au titre de l'année 1990 est réduite d'une somme de 10 868 euros (71 289 F).
Article 2 : La société KRYSDENT est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mai 1999 est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à la société KRYSDENT une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société KRYSDENT est rejeté.
99BX01921 - 2 -