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30/10/2003 | FRANCE | N°99BX01922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX01922


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1999 sous le n° 99BX01922, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Rouffiac, avocat à Cenon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la réduction sollicitée correspondant à une diminution de son r

evenu imposable d'une somme de 177 622 F (27 078 euros) au titre de l'année 1990 et de 268...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1999 sous le n° 99BX01922, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Rouffiac, avocat à Cenon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la réduction sollicitée correspondant à une diminution de son revenu imposable d'une somme de 177 622 F (27 078 euros) au titre de l'année 1990 et de 268 301 F (40 902 euros) au titre de l'année 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices .. ; que l'article 110 dudit code prévoit : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société KRYSDENT, dont M. X était le gérant, et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ce dernier, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de celui-ci au titre des années 1990 et 1991 les bénéfices de la société, qu'elle avait redressés après les avoir reconstitués en l'absence de comptabilité probante, en regardant ces sommes comme des recettes appréhendées par M. X ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X sollicite la décharge des droits correspondants à une diminution du revenu imposable d'une somme de 177 622 F (27 078 euros) au titre de l'année 1990 et de 268 301 F (40 902 euros) au titre de l'année 1991 ; que si, dans un mémoire ultérieur, enregistré le 10 février 2000, soit après l'expiration du délai d'appel, M. X ajoute à la contestation contenue dans la requête d'autres sommes, également incluses dans son revenu imposable desdites années, et si, par mémoire enregistré le 10 janvier 2003, il conclut à la décharge de la totalité du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, il n'est pas recevable à solliciter la décharge de droits supérieurs à ceux résultant des conclusions formulées dans le délai d'appel ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. X doit être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions tendant à la décharge du rappel d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989, au demeurant présentées après l'expiration du délai d'appel ;

Considérant qu'eu égard à la procédure contradictoire suivie à l'encontre du requérant et alors que M. X a refusé les redressements et, ainsi que le relève également l'administration en appel, s'est seulement déclaré bénéficiaire des revenus correspondant aux redressements relatifs aux cadeaux et frais d'entretien exclus des charges déductibles de la société, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que M. X a effectivement appréhendé les sommes contestées relatives aux résultats non déclarés ayant constitué l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société KRYSDENT des années 1990 et 1991 ; que si l'administration soutient que le requérant était le seul maître de l'affaire, elle ne fait état d'aucun fait de nature à justifier qu'il existait entre la société KRYSDENT et M. X une confusion de patrimoine propre à démontrer l'appréhension des biens sociaux ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l'imposition à son nom, en tant que revenus distribués, des sommes susvisées de 177 622 F (27 078 euros) au titre de l'année 1990 et de 268 301 F (40 902 euros) au titre de l'année 1991 n'est pas justifiée et, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, dans cette mesure, rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre des années 1990 et 1991 est respectivement réduite d'une somme de 27 078 euros (177 622 F) et de 40 902 euros (268 301 F).

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mai 1999 est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

99BX01922 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01922
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx01922 ?
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