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30/10/2003 | FRANCE | N°99BX01970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX01970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1999, présentée par M. Marc X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de payer contenue dans les actes de recouvrement diligentés par la recette divisionnaire de Pau pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, par avis de mise en recouvrement du 6 avril 1995, ainsi q

ue des pénalités dont elle a été assortie ;

- de le décharger de l'obligat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1999, présentée par M. Marc X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de payer contenue dans les actes de recouvrement diligentés par la recette divisionnaire de Pau pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, par avis de mise en recouvrement du 6 avril 1995, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

- de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

- d'annuler la prétendue dette fiscale ;

- de condamner l'Etat et à lui verser la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

19-02-01-01 C

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une lettre du 8 décembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le receveur divisionnaire des impôts de Guéret a fait connaître à M. X que la saisie-vente des biens pratiquée les 10 et 26 septembre 1996 est abandonnée ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de payer contenue dans l'acte de saisie-vente en cause sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie des conclusions ni, en tout état de cause, sur celles dirigées contre ladite saisie dont procède l'obligation de payer ;

Sur les conclusions tendant à la revendication d'objets saisis :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 283 du livre précité : Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution le comptable qui a fait procéder à la saisie ; qu'il résulte de ces dispositions que la revendication d'objets saisis doit être portée devant le juge de l'exécution, de même que la demande en restitution desdits objets ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Pau aurait méconnu sa compétence en rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions en revendication d'objets saisis et sa demande de restitution desdits objets ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la dette fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire ; que, selon l'article L.7 du même code : Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ; qu'en vertu de l'article R.731-3 du même code, relatif à la tenue de l'audience, les parties peuvent, devant les tribunaux administratifs, présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'en vertu du même article, le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions ; que si les parties ne peuvent pas prendre la parole à l'audience après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, elles ont la faculté de produire une note en délibéré ayant pour objet de compléter leurs observations compte tenu, notamment, des arguments développés par celui-ci ; que la procédure juridictionnelle devant le tribunal administratif, conforme aux règles susrappelées, n'a donc pas méconnu le principe du contradictoire ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que les conclusions susmentionnées puissent être regardées comme tendant à la décharge de l'impôt, M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal, pour défaut de réclamation préalable ; que dès lors les moyens de sa requête invoqués sur ce point à l'encontre du jugement sont sans portée utile ; que les conclusions de M. X qui tendent à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande en décharge de l'impôt doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer à M. X une indemnité, en réparation du préjudice consécutif à un prétendu comportement fautif de l'administration, sont relatives à un litige distinct et sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour inflige une amende aux services fiscaux :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des sanctions à l'encontre d'une autorité administrative ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner l'Etat à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'obligation de payer contenue dans les actes de recouvrement des 10 et 26 septembre 1996 et à l'annulation desdits actes de poursuites.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

99BX01970 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01970
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx01970 ?
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