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04/11/2003 | FRANCE | N°99BX02101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 99BX02101


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1999, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 ;

- de lui accorder la décharge des impositions en cause ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1999, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 ;

- de lui accorder la décharge des impositions en cause ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-08-02 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1991, et dont il sollicite la décharge, procède du refus qui lui a été opposé par l'administration fiscale du bénéfice des dispositions de l'article 150 P du code général des impôts pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble lui appartenant sis à Angoustrine (Pyrénées-Orientales) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 P susvisé du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 75 000 F , sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée ;

Considérant, en premier lieu, que si, dans sa décision de rejet de la réclamation présentée par M. X, le directeur des services fiscaux a justifié les redressements apportés à la déclaration de revenus souscrite par le contribuable en indiquant que son cas n'entrait pas dans le champ d'application du dispositif prévu par l'article 150 P du code général des impôts, le motif ainsi retenu repose sur le même fondement légal que celui qui fondait la notification de redressements, tiré du défaut de justification de l'existence d'une moins-value imputable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été procédé à un changement de motif entachant la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 150 P du code général des impôts que seules les personnes physiques définies à l'article 2 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 peuvent imputer sur la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un bien la moins-value constituée par la différence entre la valeur d'indemnisation de ce bien découlant de l'application de ladite loi et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi ; que l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 dispose : Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans le territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. 2° Avoir résidé habituellement dans ce territoire au moins pendant une durée totale de trois années avant la dépossession. Cette condition n'est pas exigée des personnes qui, avant d'être dépossédées, avaient reçu le bien ouvrant droit à indemnisation par succession, legs ou donation d'un parent en ligne directe, d'un conjoint, d'un frère ou d'une soeur qui remplissaient eux-mêmes cette condition (...) 3° Etre de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir Français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date (...) ; que si, en vertu de l'article 4 de la même loi, les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires sont transmissibles selon les règles successorales de droit commun, une telle disposition ne peut être regardée comme ayant pour effet d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 150 P du code général des impôts à des personnes physiques autres que celles visées à l'article 2 de la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que si M. X a lui-même résidé en Algérie avec ses parents pendant plus de trois ans, il n'établit pas avoir été personnellement dépossédé, avant le 1er janvier 1970, de biens situés sur ce territoire et ouvrant droit à indemnisation en application de la loi susvisée du 15 juillet 1970 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il aurait, en qualité d'ayant droit, perçu lui-même l'indemnité due à ses parents, le requérant ne remplit pas la condition fixée par le 1° de l'article 2 précité de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de la moins-value qu'il allègue ; que, par suite, il n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 150 P du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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99BX02101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02101
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-04;99bx02101 ?
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