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27/11/2003 | FRANCE | N°99BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 99BX00990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1999, présentée pour la SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE, société anonyme, dont le siège social est situé ... (09210), par Me Christian Y..., avocat au Barreau de Toulouse ;

La SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1990, sous les numéros 50 001 et 50 003

du rôle mis en recouvrement le 15 juillet 1993, ainsi que des pénalités dont il ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1999, présentée pour la SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE, société anonyme, dont le siège social est situé ... (09210), par Me Christian Y..., avocat au Barreau de Toulouse ;

La SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1990, sous les numéros 50 001 et 50 003 du rôle mis en recouvrement le 15 juillet 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé pour l'année 1990, sous le numéro 50 002 du rôle mis en recouvrement le 15 juillet 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02

19-01-03-02-02

19-01-03-02-02-01

19-04-01-04-03

19-04-02-01-04-04 C+

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la période d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts, applicable en l'espèce : ...Le taux de l'impôt (sur les sociétés) est fixé à 37 %... c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 / Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions... Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies-I. / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué... ainsi que des sommes réputées distribuées... ; que le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 1668 dudit code précise que : Le supplément d'impôt prévu au c du I de l'article 219 est acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la distribution ;

Considérant qu'en application du 2° du paragraphe 2 de l'article 223 du code déjà cité, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, un état indiquant... les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1ère sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus ; que, conformément à ces dispositions, l'état qu'elles visent doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel est intervenue la distribution des bénéfices ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notification de redressements du 21 novembre 1991, que le supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1990, objet de la réclamation soumise d'office au tribunal par l'administration, est consécutif à la décision prise par l'assemblée générale des actionnaires de la SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE, le 13 mai 1991, de distribuer aux actionnaires des dividendes prélevés sur les bénéfices de l'exercice 1990 ; que ladite notification précise que le supplément d'impôt aurait dû être acquitté dans les trois mois suivant la décision de l'assemblée générale ; qu'il est ainsi constant que le redressement, qui concerne une distribution effectuée au cours de l'exercice 1991, à mentionner sur l'état des sommes distribuées à joindre à la déclaration des résultats de l'exercice 1991, porte nécessairement sur ce dernier exercice ; que les dispositions de l'article 46 quater O-B A de l'annexe III du code déjà cité ne s'appliquent qu'aux sommes réputées distribuées en application notamment de l'article 109, lequel, ayant d'ailleurs pour objet d'identifier la masse des revenus distribués en vue de l'imposition de leurs bénéficiaires, ne vise que les distributions qui n'ont pas été déclarées ; que les premiers juges ont donc, en tout état de cause, commis une erreur de droit en rattachant ledit redressement à l'année 1990 ;

Considérant que l'avis de vérification de la comptabilité de la société requérante indique que le contrôle portera sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; que l'administration ne pouvait effectuer des rappels sur une année excédant cette période ; que le supplément d'impôt sur les sociétés susvisé, relatif à l'année 1991, a donc été établi selon une procédure d'imposition irrégulière ; que la SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE est fondée, en conséquence, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de lui en accorder la décharge ;

En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, s'agissant de la provision pour aménagement de la salle d'exposition, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur avait pris en compte, dès la notification de redressement, la nécessité de réaménager périodiquement la salle d'exposition en prévoyant que les immobilisations pourraient être amorties sur une période de trois ans ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 9 janvier 1992, le vérificateur a pu maintenir que les travaux réalisés constituaient des agencements amortissables selon le mode linéaire, sans méconnaître l'obligation de motivation prévue par les dispositions susvisées ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE s'est bornée, en ce qui concerne la provision pour mise aux normes de l'installation électrique, à confirmer son désaccord pour les motifs déjà exposés lors de la vérification de comptabilité ; qu'eu égard à ces observations dont il ressortait que la société s'était déjà entretenue de son désaccord avec le vérificateur au cours du contrôle, celui-ci a pu, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article L. 57, répondre aux observations de la société requérante en se référant aux motifs de la notification ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 13 L 1514 sur les effets de la notification de redressement et notamment sur la suite à donner aux observations du contribuable, qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, n'entre pas dans le champ d'application de cet article ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : -1. Le bénéfice net est établi sous la déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement, à la condition que celles-ci apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice et soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ; que si la provision couvre des travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci doivent excéder par leur nature et par leur importance, et sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE, fabricant de luminaires, dispose d'une salle d'exposition, destinée à présenter et à mettre en valeur ses produits, qu'elle réaménage à intervalles réguliers afin de l'adapter aux phénomènes de mode ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement, pour lesquels la provision en litige a été constituée à hauteur de 200 000 F (30 489,81 euros) au titre de l'exercice 1988 et de 150 000 F (22 867,35 euros) au titre de l'exercice 1990, avaient pour objet la réfection de l'installation électrique de la salle d'exposition, la pose de cloisons, la fourniture de miroiterie et de verrerie et le montage de parquet ; que ces travaux, par leur nature, ne peuvent être regardés comme simplement destinés à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement un élément d'actif ; qu'ayant nécessairement pour contre-partie un accroissement de la valeur d'actif du bâtiment, ils ne pouvaient donner lieu à constatation d'une provision déductible des résultats imposables ;

Considérant, en second lieu, que la société a constitué une provision le 1er janvier 1988 pour travaux de mise aux normes de l'installation électrique de l'entreprise pour un montant total de 1 677 000 F (255 657 euros) ; que, quand bien même ces travaux ont été imposés par un organisme de contrôle et des rapports d'expert ont conclu à leur nécessité, ils ont eu pour conséquence la réfection totale de l'installation électrique existante et ainsi la prolongation de la durée des installations et une augmentation de valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé ; que, par suite, cette provision n'était pas davantage déductible ;

Considérant, enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, que la SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. X..., parlementaire, qui prévoyait la possibilité de porter en provision le coût d'une réparation ayant pour effet de maintenir un matériel en état de marche ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne le redressement afférent aux distributions de l'année 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE CENTRALE d'ECLAIRAGE une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1990 en tant qu'il concerne le redressement afférent aux distributions.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 9 février 1999, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE CENTRALE D'ECLAIRAGE une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX00990 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00990
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;99bx00990 ?
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