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16/12/2003 | FRANCE | N°99BX02238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 99BX02238


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 1999, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant à ..., par Me Francis Alcade ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

- de leur accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ;

- de leur allouer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 1999, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant à ..., par Me Francis Alcade ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

- de leur accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ;

- de leur allouer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02 C

19-01-03-01-01

19-01-03-02-02-01

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SA SOFER et qui ont donné lieu à l'encontre de cette société à des rehaussements d'impôt sur les sociétés, est inopérant au regard de la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu suivie à l'égard de M. X ; que notamment, s'il n'est pas contesté que les perquisitions effectuées au siège de la SA SOFER et au domicile de son dirigeant, M. X, en juin 1992, sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ont permis la saisie de divers documents constituant une comptabilité occulte sur laquelle l'administration s'est fondée pour assigner à M. X des rehaussements des revenus de capitaux mobiliers, les irrégularités qui affecteraient cette saisie sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions qui ont été assignées à M. X à ce titre ; qu'il en va de même des éventuelles irrégularités tenant au défaut de communication à la SA SOFER des pièces saisies sur lesquelles l'administration s'est fondée pour rehausser les bases d'imposition de ladite société ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que la notification de redressements du 7 octobre 1993 indique globalement les sommes considérées comme des revenus distribués en application des articles 109-1-1°, 111 a et 111 c du code général des impôts, sans distinguer, pour chacune des sommes en cause, le fondement légal du rehaussement, il résulte de l'instruction que, avant de procéder à ce récapitulatif, ladite notification comportait toutes les précisions utiles sur la nature des sommes considérées comme distribuées, leur montant et le fondement légal de la distribution ; que si, dans leurs observations, M. et Mme X ont fait valoir que l'administration ne démontrait pas l'existence d'une confusion de patrimoine, ni une appréhension effective des sommes redressées au niveau de la SA SOFER, ni un enrichissement inexpliqué, le service, qui avait précédemment indiqué de manière précise les raisons pour lesquelles il considérait que les sommes litigieuses devaient être regardées comme distribuées, n'était pas tenu, dans sa réponse aux observations du contribuable, de répondre à cette argumentation, exprimée de manière générale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin de le mettre en mesure de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment ceux dont il est fait état dans la notification de redressements, soient mis à sa disposition , il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté, que les procès-verbaux établis les 8 décembre 1992 et 9 février 1993, sur lesquels le service s'est fondé pour rehausser les revenus fonciers de M. et Mme X au titre des années 1990 et 1991 en conséquence de la vérification de comptabilité de la SCI Socagui, ont été annexés à la réponse aux observations des contribuables à la notification de redressements du 7 octobre 1993 ; que, dans ces conditions, si ladite notification, qui était par ailleurs suffisamment motivée, se limitait sur ce point à faire état de l'utilisation d'éléments recueillis auprès de tiers par l'exercice du droit de communication, les requérants, qui ont reçu communication de ces documents sans même avoir eu à le demander, ne sont pas fondés à contester sur ce point la régularité de la procédure d'imposition ; que par contre, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers auxquels M. X a été assujetti en conséquence de la vérification de la SA SOFER, il résulte de l'instruction que l'intégralité de la copie du scellé n°1 n'a été communiquée à M. X, qui en avait fait la demande à titre personnel, que le 21 juillet 1995, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ce scellé n°1 ait consisté en un bloc écrit de la main de M. X, les redressements fondés sur ledit scellé ont été établis selon une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire à ce titre les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu des sommes respectives de 165 547 F au titre de l'année 1990 et 115 987 F pour l'année 1991 ; qu'il résulte également de l'instruction que les renseignements obtenus auprès de tiers dont fait état la notification de redressements du 7 octobre 1993 adressée à M. X, qui ont été utilisés par le service aux fins d'établir la dissimulation par la SA SOFER de recettes d'un montant de 48 866, 58 TTC correspondant à un défaut de facturation au client Valentin, n'ont pas été communiqués à M. X en dépit de sa demande ; que dès lors, celui-ci est fondé à solliciter à ce titre la réduction de ses bases d'imposition de la somme de 48 866 F pour l'année 1990 ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que M. et Mme X limitent leur contestation au bien-fondé des redressements qui leur ont été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et procédant des rehaussements apportés aux résultats de la SA SOFER au titre des omissions de recettes et des dissimulations de recettes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'omission de recettes par la SA SOFER, constatée par le service pour l'année 1989, correspondant à un règlement de 10 000 F au profit de la société n'a eu aucune incidence sur l'imposition personnelle de M. X ; que, par suite, la contestation des requérants sur ce point est dépourvue d'objet ;

Considérant, en second lieu, que la vérification de comptabilité de la SA SOFER a conduit le service a constater des dissimulations de recettes fondées sur l'examen du scellé n° 12 et que les sommes réintégrées à ce titre dans les résultats de la SA SOFER ont été regardées comme distribuées au profit de M. X ; que si les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la procédure suivie à l'encontre de la SA SOFER, et notamment des conséquences de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour contester les redressements qui leur ont été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence même des revenus distribués et de l'appréhension par M. et Mme X des bénéfices sociaux redressés ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SA SOFER était incomplète et que notamment, les stocks figurant au bilan des exercices vérifiés ne reposaient sur aucun inventaire détaillé, ce qui a justifié l'établissement d'un procès-verbal de carence ; que par ailleurs, les pièces examinées dans le cadre du droit de communication, et notamment les scellés n° 10, 14 à 18, 25, 27, 28 et 36, ont révélé l'existence d'inventaires détaillés par magasin et par nature de produits, établis de manière occulte sur des cahiers d'écolier sur lesquels ne figure pas l'inventaire détaillé des stocks de fer ou de ferraille ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que la comptabilité de la SA SOFER, qui ne retraçait qu'une partie des opérations comptables, comportait de graves irrégularités de nature à lui ôter tout caractère probant ; que, par ailleurs, eu égard au contenu du scellé n°12, dont M. X a obtenu communication avant la mise en recouvrement des impositions, constitué par des relevés internes à l'entreprise révélant un enregistrement occulte des recettes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence des dissimulations de recettes ; qu'elle apporte également la preuve que M. X, président-directeur général de la SA SOFER, qui, pendant les années en cause, détenait avec d'autres membres de sa famille, directement ou par l'intermédiaire de la SCI Socagui, la quasi-totalité du capital de la SA SOFER, disposait à l'égard de ladite société des pouvoirs les plus étendus et exerçait la responsabilité effective de sa gestion, devait, dans les circonstances de l'espèce, être réputé comme le seul maître de l'affaire, et comme ayant appréhendé les sommes en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant que la notification de redressements en date du 22 décembre 1992, relative à l'année 1989, fait état, pour justifier de l'absence de bonne foi, de la nature des infractions constatées, de leur fréquence, de leur montant, de leur caractère volontaire et répété notamment mise à la charge de la société de dépenses personnelles et indique qu'il est fait application de la majoration de 40% prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que la notification de redressements en date du 7 octobre 1993, relative aux années 1990 et 1991, fait état de la nature des infractions constatées, de leur fréquence, de leur montant, de leur caractère volontaire et répété notamment : dissimulations de recettes, appréhensions de recettes par le dirigeant, imputations à la société de charges personnelles et précise également qu'il est fait application de la majoration de 40% prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que ces notifications, qui précisent les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités, sont suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à solliciter la réduction des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, à concurrence de la réduction de leurs bases d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes respectives de 214 413 F pour l'année 1990 et de 115 987 F pour l'année 1991 ; qu'ils sont, dans cette mesure, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont réduites des sommes respectives de 214 413 F pour l'année 1990 et de 115 987 F pour l'année 1991. Il est accordé aux requérants la décharge des impositions correspondantes et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02238
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;99bx02238 ?
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