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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX02374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2003, 99BX02374


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON, dont le siège est 11, rue Saint-Maur à Saintes (17100) ;

la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la communauté de communes du canton de Saint Jean d'Angély une somme de 870.899,52 F, assortie des intérêts ;

2°) de condamner la communauté de communes du canton de Saint Jean d'Angély, à lui verser la somme de 25.000 F au

titre des frais irrépétibles ;

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Vu le jugement att...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON, dont le siège est 11, rue Saint-Maur à Saintes (17100) ;

la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la communauté de communes du canton de Saint Jean d'Angély une somme de 870.899,52 F, assortie des intérêts ;

2°) de condamner la communauté de communes du canton de Saint Jean d'Angély, à lui verser la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Classement CNIJ : 39-06-01-02 C

39-06-01-07-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, après avoir rappelé le motif de la condamnation de la communauté de communes du canton de Saint Jean d'Angély, et l'argumentation présentée par celle-ci à l'appui de sa demande, s'est fondé sur l'existence de courriers émanant de la SARL GRAVIERE ET FOULON, et du calendrier prévisionnel des travaux établi par cette société pour en déduire l'existence d'obligations en matière de délai, « qui doivent être regardées comme contractuelles » ; que le tribunal administratif ne s'est donc pas fondé, contrairement à ce que soutient la société requérante, sur l'interprétation par le juge judiciaire du contrat liant la société requérante au maître de l'ouvrage pour en déduire l'existence d'un délai d'achèvement des travaux contractuellement prévu ;

Considérant en second lieu, que le tribunal a considéré que les travaux imposés par décision de justice « ont été rendus nécessaires pour que l'immeuble puisse être livré en conformité aux obligations résultant des règles d'hygiène et de sécurité, …qu'il n'est pas sérieusement contesté que les travaux supplémentaires imposés proviennent d'oublis du maître d'oeuvre, … que la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON doit être déclarée entièrement responsable des divers préjudices subis du fait de la non livraison en temps utile d'un bâtiment conforme…. Que les préjudices que la communauté de communes du canton de Saint Jean d'Angély a ainsi été contrainte à subir présentent un lien de causalité direct avec les agissements du maître d'oeuvre ayant entraîné les retards sanctionnés par le juge judiciaire » ; que le tribunal n'a donc pas repris automatiquement le montant de la condamnation mise à la charge de la communauté de communes du canton par le juge judiciaire, mais s'est prononcé sur le préjudice invoqué par la communauté de communes du canton et s'est fondé sur le contrat liant la communauté de communes du canton de Saint Jean d'Angély et la SARL GRAVIERE ET FOULON pour examiner le lien de causalité existant ou non avec le retard de livraison des ateliers reproché à la SARL GRAVIERE ET FOULON ;

Considérant enfin, qu'il incombait à la SARL GRAVIERE ET FOULON qui invoquait la faute des entreprises appelées en garantie, d'apporter la preuve de l'existence d'une faute ; que la SARL GRAVIERE ET FOULON n'a apporté aucun élément à l'appui de ce moyen ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant qu'aucune faute ou manquement à leurs obligations contractuelles n'était établi, le tribunal administratif aurait omis de vérifier l'absence de faute des entreprises appelées en garantie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GRAVIERE ET FOULON n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la responsabilité de la SARL GRAVIERE ET FOULON :

Considérant que la société requérante soutient que l'acte d'engagement ne fixait aucun délai pour l'achèvement des travaux ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter ce moyen et de fixer le terme contractuel du délai de livraison des ateliers au 1er avril 1994 ; que si le rapport d'expertise admet que l'EURL atelier de mécanique générale Pinsard pouvait entrer dans les locaux début avril, il mentionne aussi de nombreuses anomalies et la non conformité, à cette date, des installations aux règles d'hygiène et de sécurité ; que la SARL GRAVIERE ET FOULON ne peut donc être regardée comme ayant respecté le délai de livraison ; qu'il n'y a pas eu de réception tacite des ateliers en l'absence de commune intention des parties ; que ce retard constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la SARL Gravière et Foulon à l'égard de la communauté de communes du canton ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le retard de livraison soit imputable aux aménagements réclamés par l'EURL atelier de mécanique générale Pinsard pendant l'exécution des travaux, ou à des manquements à leurs obligations contractuelles de la part des entreprises participant aux travaux ; que ces éléments ne peuvent donc venir atténuer la responsabilité de la SARL GRAVIERE ET FOULON ;

Considérant que la SARL GRAVIERE ET FOULON n'établit pas en quoi la mise en jeu de sa responsabilité aurait été contraire au décret approuvant le cahier des clauses administratives générales ; que la circonstance que le rapport d'expertise, qui constitue une pièce du dossier et a été soumis au contradictoire, ait été ordonné lors d'une instance à laquelle la SARL GRAVIERE ET FOULON n'était pas partie, bien qu'elle ait été convoquée et entendue par l'expert, est inopérante ;

Sur le préjudice :

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a condamné la SARL GRAVIERE ET FOULON à rembourser à la communauté des communes du canton de Saint Jean d'Angély la totalité des condamnations mises à sa charge par la juridiction judiciaire au profit de l'EURL atelier de mécanique générale Pinsard ; que, toutefois, l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du fait d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée ne dépend pas de l'évaluation faite par l'autorité judiciaire dans un litige dans lequel cette collectivité publique n'était pas partie mais doit être déterminée par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public ; qu'ainsi en estimant que la SARL GRAVIERE ET FOULON devait être regardée comme entièrement responsable du préjudice subi par l'EURL atelier de mécanique générale Pinsard et que ce préjudice devait être réparé par la communauté des communes du canton de Saint Jean d'Angély, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par la SARL GRAVIERE ET FOULON devant le tribunal administratif et la cour ;

Considérant que les travaux de mise en conformité des installations avec les normes de sécurité et d'hygiène, normes qui s'imposent à la SARL GRAVIERE ET FOULON et dont l'obligation de respect ne découle pas du contrat liant la communauté de communes du canton de Saint Jean d'Angély à l'EURL atelier de mécanique générale Pinsard, s'élèvent à une somme de 285.224 F ; que ce coût résulte donc d'une carence de la SARL GRAVIERE ET FOULON qui n'a pas livré à temps des bâtiments conformes ; que la communauté de communes du canton est fondée à demander réparation du préjudice résultant du paiement de ces travaux ;

Considérant que le juge judiciaire a ordonné des travaux supplémentaires pour un montant de 69.115,40 F ; que l'article 4 du CCAP concepteur permettant un dépassement du prix de 11 % s'applique en cas de modifications des conditions économiques en vigueur ; que ces travaux supplémentaires ne constituent pas une modification des conditions économiques permettant d'appliquer cette clause ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie importante des travaux supplémentaires résulte de choix opérés par la communauté de communes du canton de Saint Jean d'Angély qui a supprimé par mesure d'économie des travaux prévus au départ, et n'est donc pas imputable à une carence de la SARL GRAVIERE ET FOULON ; que le coût de ces travaux supplémentaires dont la réalisation avait été supprimée par la communauté de communes du canton peut être évalué, d'après le bilan comptable de l'opération et le bilan complémentaire, à la somme de 53.000 F ; qu'il y a lieu par conséquent de retrancher cette somme du montant du préjudice invoqué par la communauté de communes du canton au titre de ces travaux supplémentaires ;

Considérant enfin, que le préjudice commercial de l'EURL atelier de mécanique générale Pinsard que la communauté de communes du canton a été condamnée à indemniser, ainsi que les frais de procédure et d'expertise devant la juridiction judiciaire ne trouvent pas leur origine dans le contrat liant la communauté de communes du canton de Saint Jean d'Angély à la SARL GRAVIERE ET FOULON ; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que la SARL GRAVIERE ET FOULON est condamnée à verser à la communauté de communes du canton de Saint Jean d'Angély en réparation du préjudice doit être ramenée à 301.339 F, soit 45.958 euros;

Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la SARL GRAVIERE ET FOULON est condamnée à verser à la communauté de communes du canton de Saint Jean d'Angély est ramenée à 45.858 euros.

Article2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL GRAVIERE ET FOULON et les conclusions de la société SEC TP et de la société Smac Aceroid tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

99BX02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX02374
Date de la décision : 18/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx02374 ?
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