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13/01/2004 | FRANCE | N°99BX01484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 janvier 2004, 99BX01484


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1999, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me Christian Rouffiac ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 avril 1999, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes ;

- d'ordonner la mainlevée des avis à tiers détenteurs émis à son encontre le 4 mars 1997 pour le paiement de la somme de 6 775 391 F et d'admettre la recevabilité de sa demande gracieuse en décharge ;

- de lui allouer la somme de 10 000 F sur le fondement de

l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1999, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me Christian Rouffiac ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 avril 1999, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes ;

- d'ordonner la mainlevée des avis à tiers détenteurs émis à son encontre le 4 mars 1997 pour le paiement de la somme de 6 775 391 F et d'admettre la recevabilité de sa demande gracieuse en décharge ;

- de lui allouer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-05-02-01 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont été assujettis, par voie de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995 d'un montant total de 6 571 179 F en droits et pénalités ; que les services chargés du recouvrement ont, le 4 mars 1997, émis à l'encontre de Mme X, sur le fondement de l'article 1685 du code général des impôts, dont il résulte que chaque époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu , des avis à tiers détenteur pour avoir le paiement de ces impositions ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour a déchargé Mme X des impositions auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996 à raison des revenus de M. X ; que les conclusions de Mme X dirigées contre les avis à tiers détenteurs émis pour avoir le paiement de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, pour le surplus, Mme X, qui a elle-même déclaré les revenus distincts dont elle a personnellement disposé pour les années en cause, ne conteste pas utilement l'obligation de payer qui s'attache à la part des impositions en résultant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite des dégrèvements qui lui ont été accordés, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur leur recevabilité, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme X dans la limite de l'obligation de payer mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996 à raison des revenus de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01484
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-13;99bx01484 ?
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