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13/01/2004 | FRANCE | N°99BX01868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 janvier 2004, 99BX01868


Vu, enregistrés les 4 et 14 août 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Maître Yves Raoux, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

- de prononcer la réduction desdites impositions ;

- de dire que les charges de la société Inter Route payées par les

poux X se compensent de plein droit avec les redressements opérés à hauteur de 508 69...

Vu, enregistrés les 4 et 14 août 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Maître Yves Raoux, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

- de prononcer la réduction desdites impositions ;

- de dire que les charges de la société Inter Route payées par les époux X se compensent de plein droit avec les redressements opérés à hauteur de 508 691, 64 F pour 1989, 1 260 947,35 F pour 1990 et 833 971, 45 F pour 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X pour les années 1989, 1990 et 1991, l'administration a fait application des articles L.16 et L . 69 du livre des procédures fiscales et a procédé à la taxation d'office des crédits non justifiés enregistrés sur leurs comptes bancaires ; que M et Mme X demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant, soit les sommes restées à leur charge de 63 272 F pour 1989, 206 918F pour 1990 et 144 056 F pour 1991 ;

Sur le bien-fondé des bases d'imposition :

Considérant que M. et Mme X, qui ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d'office, supportent, par application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des redressements litigieux ;

Considérant, en premier lieu, que pour expliquer certains des crédits enregistrés sur leurs comptes courants, M. et Mme X font valoir que ces sommes provenaient des salaires versés à M. X par la société Inter Route, dont il a assuré la gérance, de revenus issus de la vente de caravanes, du loyer d'un camping lui appartenant, du remboursement par l'assureur d'un véhicule appartenant à Mme X et ayant fait l'objet d'un sinistre et de la cession d'un véhicule Transac ;

Considérant qu'en ce qui concerne le crédit de 63 900 F rappelé au titre de 1990 , M. et Mme X établissent par la production d'une attestation de leur assureur qu'il correspond à l'indemnisation par leur compagnie d'assurance d'un véhicule sinistré appartenant à Mme X ; que la valeur probante de ce document n'est pas affectée par le fait qu'un autre crédit d'un montant de 62 979, 96 F, du 10 avril 1990, a été retenu par le vérificateur comme justifié en tant qu'il correspond à un versement effectué par une autre compagnie d'assurance, en raison d'un autre sinistre, dont la réalité est établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'en ce qui concerne la somme globale de 95 993,10 F que M. X aurait reçue de la société Inter Route et qui aurait fait l'objet d'une déclaration au titre des revenus 1989, il résulte de l'instruction que les sommes créditées, qui ne correspondent ni quant à leur montant ni quant à leur périodicité au salaire mensuel tel qu'il avait été fixé, ont été versées à M. X avant même sa nomination en qualité de gérant ; qu'ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que ces sommes correspondraient aux salaires qui ont été déclarés en 1989 ;

Considérant qu'en ce qui concerne le crédit de 12 000 F rappelé au titre de l'exercice 1991et dont les requérants soutiennent qu'il correspondrait à la vente de caravanes héritées de M. X père qui exploitait un camping, avant son décès survenu le 5 février 1991, les requérants qui se bornent à produire les attestations des personnes qui ont vendu lesdites caravanes à M. X père entre 1979 et 1988 pour un montant total de 64 200 F et trois bordereaux de remise de chèque pour un montant cumulé de 12 000 F, n'établissent pas la corrélation entre cette dernière somme et la vente de caravanes alléguée ;

Considérant que s'agissant de la somme de 65 230 F, les requérants soutiennent qu'elle correspondrait à la vente d'un véhicule Transac ; que toutefois, en admettant même que le paiement de cette somme proviendrait de la société Transac, les requérants n'établissent pas, en en se bornant à produire une déclaration d'accident du travail en date du 19 avril 1990, une photocopie de la carte grise dudit véhicule rayée et un bordereau de remise de chèque en date du 19 janvier 1991, que ce versement correspondrait à la vente du véhicule en cause ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la somme de 36 200 F, créditée en 1991 qui correspondrait à la location du camping, serait imposable au titre de l'année 1992 ;

Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir qu'ils ont exposé des dépenses pour le compte de la société Inter Route, qui avait fait l'objet d'interdiction bancaire, et soutiennent que les sommes qu'ils ont payées à ce titre se compensent avec les crédits taxés d'office par l'administration ; que toutefois, s'ils produisent des factures libellées au nom de la société Inter Route, ils n'établissent pas la corrélation entre leurs propres paiements, dont certains en espèces ou par bons de caisse, et ces factures et n'offrent pas même d'établir la nécessaire corrélation, seule de nature à apporter la justification requise, entre les paiements qu'ils soutiennent avoir effectués et les sommes créditées sur leurs comptes, qui ont servi de base aux impositions contestées ; que la coïncidence du montant globalisé des sommes payées avec les crédits en cause ne saurait faire la preuve de l'origine de ces crédits ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par eux quant aux seules factures et à leur mode de paiement, les requérants ne justifient pas de l'origine des sommes restant en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire procédant de la réintégration, au titre de l'année 1990, de la somme de 63 900 F correspondant à l'indemnisation par la compagnie d'assurance du sinistre subi par le véhicule de Mme X ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X sont réduites de la somme de 63 900 F en ce qui concerne l'année 1990.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

99BX01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01868
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : RAOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-13;99bx01868 ?
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