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03/02/2004 | FRANCE | N°00BX00048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 03 février 2004, 00BX00048


Vu l'arrêt en date du 10 décembre 2002 par lequel la cour a, sur la requête des consorts X, demeurant ..., enregistrée le 7 janvier 2000, ordonné avant dire droit, une expertise en vue de déterminer si l'infection contractée par M. X au centre hospitalier universitaire de Bordeaux est à l'origine de son décès et a été correctement diagnostiquée et traitée, si les examens préparatoires à l'intervention chirurgicale étaient appropriés et si une information suffisante sur les risques a été effectuée ;

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Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01-03 C+...

Vu l'arrêt en date du 10 décembre 2002 par lequel la cour a, sur la requête des consorts X, demeurant ..., enregistrée le 7 janvier 2000, ordonné avant dire droit, une expertise en vue de déterminer si l'infection contractée par M. X au centre hospitalier universitaire de Bordeaux est à l'origine de son décès et a été correctement diagnostiquée et traitée, si les examens préparatoires à l'intervention chirurgicale étaient appropriés et si une information suffisante sur les risques a été effectuée ;

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Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01-03 C+

54-08-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, conseiller ;

- les observations de Me Chevreau du cabinet d'avocats Sirgue pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la cour, que les germes retrouvés sur le corps de M. X ne sont pas directement à l'origine de l'infection pulmonaire ayant causé le décès ; que, toutefois, la sous évaluation de ce facteur infectieux sur un sujet à risque et l'absence d'adaptation de la stratégie d'antibiothérapie probabiliste ont favorisé les complications pulmonaires ; que ces erreurs constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que par suite les consorts X sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la perte des revenus subie par Mme X Lucette en la fixant à 118 080 francs (18 000 euros) ;

Considérant que Mme X Lucette, épouse de la victime, Mme X Frédérika, sa fille majeure, et Mme X Renée, sa mère, ont subi un préjudice moral du fait du décès de M.X ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant respectivement à 98 400 francs (15 000 euros), 39 360 francs (6 000 euros) et 32 800 francs (5 000 euros) ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs au décès de M.X et à qui le jugement du tribunal administratif écartant la responsabilité de l'hôpital a été notifié le 22 novembre 1999, n'a présenté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser le montant des sommes qu'elle avait exposées en faveur de M.X qu'après l'expiration du délai d'appel ; que l'arrêt avant dire droit du 10 décembre 2002, qui s'est borné à ordonner une expertise, n'a pas statué sur la question de la recevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie ; que dès lors, ces conclusions sont tardives et, par suite irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les sommes correspondant aux frais des expertises ordonnées en première instance et en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux de verser aux consorts X la somme de 1300 euros ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera les sommes de 33 000 euros (216 480 francs) à Mme X Lucette, de 11 000 euros (72 160 francs) à Mme X Frédérika, venant aux droits de Mme X Renée.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera 1 300 euros aux consorts X au titre de l'article L 761-1 du code de la justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.

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N° 00BX00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00048
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SIRGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-03;00bx00048 ?
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