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04/03/2004 | FRANCE | N°00BX01491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 04 mars 2004, 00BX01491


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la cour le 5 juillet 2000 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mars 2000 en tant qu'il a condamné l'Etat à réparer intégralement le préjudice subi par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ;

2°) de limiter la condamnation à la réparation de la moitié du préjudice ;

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Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la cour le 5 juillet 2000 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mars 2000 en tant qu'il a condamné l'Etat à réparer intégralement le préjudice subi par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ;

2°) de limiter la condamnation à la réparation de la moitié du préjudice ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des Postes et Télécommunications ;

Classement CNIJ : 60-01-03-02

60-04-02-01

60-04-02-02 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- les observations de Me Quintard, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine et de Me Ferro, pour La Poste ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 janvier 1982, le maire de la commune de Carbon Blanc a certifié, sur un formulaire de procuration n° 776 du service des Postes et Télécommunications, que M. Simon X qui ne peut signer donne pouvoir à Mme Claudine X pour effectuer un certain nombre d'opérations postales, télégraphiques ou téléphoniques prévues par l'imprimé, parmi lesquelles celles de recevoir le montant des mandats de toute catégorie, la précision préimprimée à l'exception de ceux revêtus de la mention ne payer qu'en main propre ayant été modifiée de façon manuscrite pour devenir et de ceux revêtus de la mention ne payer qu'en main propre ; qu'à l'aide de ladite procuration, Mme X a indûment perçu, du 24 mars 1982 au 10 mai 1992, des mandats postaux de paiement d'arrérages de pension, versés par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine et destinés à son père, alors que ce dernier était décédé depuis le 16 février 1980 ; que par le jugement attaqué du 7 mars 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine une indemnité de 204 322,47 F (31 148,76 euros) en réparation du préjudice subi par cette dernière, correspondant aux arrérages indûment perçus et non remboursés par Mme X ; que le tribunal a considéré que le maire de Carbon Blanc, agissant au nom de l'Etat, avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en attestant d'une procuration sans effectuer de vérifications alors que le mandant qui habitait la même commune était décédé depuis deux ans ; que le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas la responsabilité de l'Etat, soutient que celle-ci doit être absorbée pour moitié en raison du comportement fautif de Mme X, bénéficiaire de la procuration, et de la négligence de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ;

Considérant, d'une part, que le préjudice de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine est consécutif à une manoeuvre de Mme X qui s'est fait délivrer par l'autorité administrative une attestation inexacte ; que le comportement fautif de Mme X est de nature à exonérer l'Etat d'un tiers de sa responsabilité ; que, d'autre part, la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, en versant pendant douze ans des arrérages de pension sans effectuer la moindre vérification du maintien des droits à pension, a commis une imprudence dont il sera fait une juste appréciation en laissant à sa charge 1/6ème du montant de son préjudice ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat doit être limitée à la moitié du préjudice subi par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, soit la somme de 102 161,24 F (15 574,38 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine une indemnité supérieure à 102 161,24 F (15 574,38 euros) ;

Sur la subrogation :

Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine à l'encontre de Mme X à concurrence des sommes versées en exécution du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ; que de même la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine n'étant pas la partie perdante, à l'égard de La Poste de la Gironde, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à cette dernière la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 204 322,47 F (31 148,76 euros) que l'Etat a été condamné à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 2000 est ramenée à 102 161,24 F (15 574,38 euros).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les conclusions de La Poste de la Gironde et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'Etat est subrogé dans les droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine à l'encontre de Mme X à concurrence des sommes versées en exécution du présent arrêt.

00BX01491 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01491
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : QUINTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-04;00bx01491 ?
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