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16/03/2004 | FRANCE | N°02BX01950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 16 mars 2004, 02BX01950


Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 02BX01950, au greffe de la cour le 18 septembre 2002, présentée pour Mme Angela Y veuve X, Elisabeth X, Dominique X et Marie X, demeurant ..., ayant pour avocat la SCP Canale, Gauthier Antheleme ;

Les requérants demandent à la cour :

1/ de réformer le jugement du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a condamné le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à leur verser une indemnité de 24 936 euros, à verser à Mme X la somme de 146 915 euros, à Elisabeth X la somme de 18 739 euros,

Dominique X la somme de 23 770 euros, à Marie X la somme de 30478 euros, l...

Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 02BX01950, au greffe de la cour le 18 septembre 2002, présentée pour Mme Angela Y veuve X, Elisabeth X, Dominique X et Marie X, demeurant ..., ayant pour avocat la SCP Canale, Gauthier Antheleme ;

Les requérants demandent à la cour :

1/ de réformer le jugement du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a condamné le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à leur verser une indemnité de 24 936 euros, à verser à Mme X la somme de 146 915 euros, à Elisabeth X la somme de 18 739 euros, à Dominique X la somme de 23 770 euros, à Marie X la somme de 30478 euros, l'ensemble de ces sommes portant intérêts à compter du 9 avril 2001, à supporter la charge des frais d'expertise pour un montant de 550,80 euros et à verser aux consorts X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

2/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à lui verser la somme de 24 627,22 euros au titre du préjudice matériel avec les intérêts à compter de la réclamation précontentieuse, la somme de 2744,08 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 60-04-03-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des consorts X et du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 20 septembre 2000 du juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, que la cause du décès de M. X qui a subi au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON trois opérations chirurgicales entre le 22 décembre 1999 et le 1er février 2000, est une infection nosocomiale contractée lors de la première opération de triple pontage coronarien ; que l'apparition d'une telle infection est à elle seule révélatrice d'un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier ; que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON qui ne démontre pas que le germe à l'origine de l'infection ait pu trouver son origine ailleurs qu'à l'hôpital, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du décès ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que les consorts X produisent en appel, comme ils ont la possibilité de le faire, des justifications sur les frais d'hospitalisation à hauteur de 24 627,22 euros ; qu'il convient de déduire de ce préjudice les frais afférents à la période d'hospitalisation qui a été en tout état de cause nécessaire pour effectuer la première opération et son suivi et qui peut être estimée à 7000,32 euros ; qu'ainsi le préjudice résultant des frais d'hospitalisation doit être évalué à 17 626,92 euros ; que les consorts X sont fondés à demander la réformation du jugement en tant qu'il concerne ces frais ;

Considérant que le tribunal n'a pas fait une estimation exagérée des souffrances endurées par M.X en accordant une indemnité de 22 000 euros ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant que la présente décision rend sans objet la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Sur les frais de première instance :

Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation des frais exposés par les consorts X en première instance pour leur représentation en les fixant à 2744,08 euros conformément aux factures acquittées présentées par leur avocat ; qu'ainsi les consorts X sont fondés à demander la réformation du jugement qui a fixé à 500 euros le montant de ces frais ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à payer aux consorts X une somme de 1300 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON.

Article 2 : Les sommes que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON a été condamné à verser aux consorts X sont portées à 42 562,92 euros pour l'indemnisation du préjudice et à 2744,08 euros au titre des frais exposés par eux en première instance.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 7 mai 2002 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON versera aux consorts X une somme de 1300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X et l'appel incident du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON sont rejetés.

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N° 02BX01950

N° 03BX02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01950
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-16;02bx01950 ?
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