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08/06/2004 | FRANCE | N°00BX01190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 juin 2004, 00BX01190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 mai 2000, sous le n° '00BX1190, présentée par Mlle Mireille X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du général commandant la circonscription militaire de défense de Limoges prononçant un avertissement à son encontre, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour la période du

16 décembre 1996 au 9 décembre 1997, à corriger une mention figurant sur une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 mai 2000, sous le n° '00BX1190, présentée par Mlle Mireille X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du général commandant la circonscription militaire de défense de Limoges prononçant un avertissement à son encontre, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 16 décembre 1996 au 9 décembre 1997, à corriger une mention figurant sur une lettre et à lui verser une somme de 100 000 francs à titre de réparation ;

2° - de faire droit à l'ensemble de ses demandes ;

...............................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-09-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 92-207 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu, enregistrées le 20 avril 2004, les observations présentées par Mlle X ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision prononçant un avertissement à l'encontre de Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. ;

Considérant que les faits retenus à l'encontre de Mlle X comme motif de l'avertissement qui lui a été adressé et qui a été versé à son dossier entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors la requête de Mlle X est devenue sans objet sur ce point ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X soutient que le principe d'égalité entre les parties a été méconnu, le délai de réponse du ministre ayant été bien supérieur à celui qui lui a été accordé, il résulte de l'instruction qu'elle a disposé de délais suffisants pour produire des mémoires en réponse aux écritures du ministre avant que l'instruction de sa demande soit close ; que, dès lors, la méconnaissance de ce principe par le tribunal n'est pas établie ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'expédition du jugement adressée à Mlle X ne mentionne pas l'ensemble des mémoires qu'elle a adressés au tribunal, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement vise et analyse le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 avril 1999 ;

Considérant, enfin, que si Mlle X soutient que le tribunal administratif de Poitiers aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant preuve de partialité à son égard et en ne faisant pas droit à sa demande, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir le bien-fondé d'une telle allégation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , reprises à l'article R 421-1 du code de justice administrative, que, sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ;

Considérant, d'une part, que si Mlle X soutient qu'elle n'avait pas à présenter de demande d'indemnisation à l'administration préalablement à sa saisine du tribunal, une telle indemnisation ne résultant pas nécessairement de l'annulation d'une sanction, les dispositions précitées de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel étaient applicables à sa demande ; que, d'autre part, le ministre de la défense ayant opposé à titre principal le défaut de demande préalable d'indemnisation devant le tribunal administratif, la méconnaissance de cette obligation n'est plus régularisable en cours d'instance et Mlle X n'est donc pas fondée à soutenir que le ministre a expressément rejeté ses conclusions indemnitaires par décision du 24 juillet 2002 ; que par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 mars 1992 susvisé : Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ; que l'article 4 du même texte prévoit : La liste des emplois correspondant à chacun des types d'emplois prévus dans les annexes du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense. ;

Considérant que Mlle X n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le poste de secrétaire du groupement études et statistiques, chargée de la rédaction de notes techniques, ouvrait droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire, par les seules circonstances qu'elle était titulaire d'un doctorat en droit, qu'elle était chargée de rédiger des notes administratives, qu'elle figurait sur l'annuaire administratif et par l'allégation non établie que le précédent titulaire du poste percevait une telle indemnité ; que, par suite, elle n'établit pas que le ministre de la défense, seul chargé de fixer la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne portant pas son poste sur ladite liste ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'une mention figurant au dossier de Mlle X soit rectifiée ; que ses conclusions sur ce point doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la décision lui infligeant un avertissement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

2

N° 00BX01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01190
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-08;00bx01190 ?
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