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10/11/2004 | FRANCE | N°00BX02560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 00BX02560


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ... par Me Drouineau ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98/456 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la Société des autoroutes du sud de la France à lui verser la somme de 53 817 F (8 204,35 euros), qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de cultures ;

2°) de condamner la Société des autoroutes du sud de la France à lui verser une indemnité de 330 868,12 F (50 440,5

2 euros) et une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 8-1...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ... par Me Drouineau ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98/456 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la Société des autoroutes du sud de la France à lui verser la somme de 53 817 F (8 204,35 euros), qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de cultures ;

2°) de condamner la Société des autoroutes du sud de la France à lui verser une indemnité de 330 868,12 F (50 440,52 euros) et une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Watel-Fayard, pour la Société des autoroutes du sud de la France ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association cynégétique du domaine de l'Epine :

Considérant que la décision à rendre sur la requête de M. X est susceptible de préjudicier aux droits de l'association cynégétique du domaine de l'Epine ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges se sont uniquement prononcés, par des considérations suffisamment motivées, sur la responsabilité, dans son principe et dans son étendue, de la personne publique en cause et non sur la responsabilité éventuelle de l'association cynégétique du domaine de l'Epine ; que le moyen tiré de ce que le jugement ne préciserait pas les raisons pour lesquelles l'association devrait supporter la moitié des conséquences du dommage ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu leurs pouvoirs en mettant en cause l'association cynégétique du domaine de l'Epine manque en fait ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les récoltes de la campagne 1996-1997 des parcelles cadastrées ZL 8 et ZM 6 appartenant à M. X ont été entièrement détruites par des lapins ; qu'eu égard à la présence constatée de nombreux terriers, ces animaux ne pouvaient provenir que du domaine de chasse géré par l'association cynégétique du Domaine de l'Epine et des talus et fossés bordant le domaine autoroutier de l'autoroute A 10, dont le maître d'ouvrage est la Société des autoroutes du sud de la France ; que si la société, avertie des destructions dès le 5 septembre 1996, n'a conduit que quelques actions de furetage et de rebouchage des terriers, alors que l'association procédait régulièrement, depuis plusieurs années, à des battues, l'existence d'une vaste étendue de terres inaccessibles à ces battues sur le domaine de l'association ne permet pas de considérer que le foyer de prolifération des lapins, mobiles d'un site à l'autre en fonction des pressions exercées, se serait situé exclusivement sur le territoire autoroutier ; qu'en conséquence, la responsabilité de la Société des autoroutes du sud de la France à l'égard de M. X doit être retenue à hauteur de la moitié des conséquences dommageables, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif ;

Considérant que M. X ne peut être regardé, eu égard aux risques d'une nouvelle destruction culturale, comme ayant contribué à la perte subie en ne procédant pas à un nouvel ensemencement de cultures identiques ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, le requérant n'a commis aucune faute de nature à exonérer la Société des autoroutes du sud de la France de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'expert désigné en première instance a évalué le préjudice subi par M. X dans l'hypothèse d'une remise en culture à la somme de 143 513,22 francs (21 878,45 euros) ; que faute de justifier de l'impossibilité de procéder à un nouvel ensemencement dans une culture de substitution, M. X ne peut être regardé comme critiquant utilement cette évaluation ; qu'ainsi, eu égard à la part de responsabilité incombant à la Société des autoroutes du sud de la France, il y a lieu de porter à la somme de 10 939 euros l'indemnité mise à la charge de cette dernière ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 10 939 euros à compter de la date du 20 mars 1998 correspondant, comme l'ont relevé les premiers juges, à celle de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que l'indemnité fixée par les premiers juges est insuffisante qu'en tant qu'elle est inférieure à la somme de 10 939 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société des autoroutes du sud de la France à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard à ces mêmes circonstances, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'association cynégétique du domaine de l'Epine ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à la Société des autoroutes du sud de la France la somme demandée au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association cynégétique du domaine de l'Epine est admise.

Article 2 : La somme de 8 204,35 euros que la Société des autoroutes du sud de la France a été condamnée à verser à M. Bruno X par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2000 est portée à 10 939 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 mars 1998.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La Société des autoroutes du sud de la France versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de l'intervention de l'association cynégétique du domaine de l'Epine est rejeté.

Article 6 : L'appel incident et les conclusions de la Société des autoroutes du sud de la France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetés.

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N° 00BX02560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02560
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCPA DROUINEAU - COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;00bx02560 ?
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