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25/11/2004 | FRANCE | N°01BX00604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2004, 01BX00604


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 2001 et 9 juillet 2001, présentés par M. Serge X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97714 du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 16 mai 1997 par le trésorier de Larche pour avoir paiement de la contribution sociale généralisée de 1996 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

3°) de condamner

l'Etat à la restitution de la somme de 742 francs (113,12 euros), représentative de la cont...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 2001 et 9 juillet 2001, présentés par M. Serge X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97714 du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 16 mai 1997 par le trésorier de Larche pour avoir paiement de la contribution sociale généralisée de 1996 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

3°) de condamner l'Etat à la restitution de la somme de 742 francs (113,12 euros), représentative de la contribution sociale généralisée de l'année 1996, et au paiement d'une somme de 1 315 francs (200,47 euros), représentative des frais supportés, l'ensemble devant être majoré des intérêts moratoires à partir du 27 novembre 1997 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de restitution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes et redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; qu'en vertu de ces dispositions, le juge administratif est seul compétent pour connaître en matière, notamment, d'impôts directs, des contestations portant sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le versement de 1 971 francs (300,48 euros) auquel a procédé M. X par chèque du 15 novembre 1996, sans en préciser l'objet, a été affecté par la trésorerie de Larche au paiement de la taxe d'habitation alors due par l'intéressé, d'un montant de 1 296 francs (197,57 euros) ; que le surplus du versement, soit 675 francs (102,90 euros), a été remboursé au requérant par chèque émis à son profit par le Trésor le 3 novembre 1996 ; que si M. X ne justifie pas avoir, comme il le soutient, renvoyé ce chèque à son expéditeur, le ministre ne prétend, ni a fortiori ne prouve, que le chèque sur le Trésor aurait été encaissé par le redevable ; qu'ainsi, à la date d'établissement de l'avis à tiers détenteur, soit le 16 mai 1997, la somme en litige de 675 francs (102,90 euros), correspondant à la contribution sociale généralisée de 1996 dont M. X était redevable, n'était plus exigible du fait du paiement du 15 novembre 1996 et ne l'était pas redevenue en l'absence d'encaissement du chèque émis par le Trésor ; que M. X devait donc être déchargé de l'obligation de payer ladite somme ; qu'il en résulte qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges n'a pas fait droit à sa demande de restitution de la somme de 742 francs (113,12 euros), incluant la majoration de 10 % prélevée en même temps que le principal en exécution de l'avis à tiers détenteur en litige ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que, conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires sont versés d'office par l'administration en même temps que sont restituées les sommes indûment versées ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel sur un tel versement, les conclusions tendant à l'allocation d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 70,89 euros (465 francs) au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 15 février 2001 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la contribution sociale généralisée de 1996, qui résulte de l'avis à tiers détenteur du 16 mai 1997.

Article 3 : La somme de 113,12 euros sera restituée par l'Etat à M. X.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 70,89 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01BX00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00604
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-25;01bx00604 ?
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