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10/02/2005 | FRANCE | N°00BX02886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00BX02886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2000 et 4 mars 2002 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Josèphe X, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9301529 du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la commune de Sainte Luce à ne lui verser qu'une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la construction d'un marché couvert en face de la terrasse de son restaurant ;

2°) de c

ondamner la commune de Sainte Luce à lui verser une somme de 2.507.300 F en réparat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2000 et 4 mars 2002 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Josèphe X, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9301529 du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la commune de Sainte Luce à ne lui verser qu'une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la construction d'un marché couvert en face de la terrasse de son restaurant ;

2°) de condamner la commune de Sainte Luce à lui verser une somme de 2.507.300 F en réparation du préjudice, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de condamner la commune de Sainte Luce à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour fixer l'indemnité réparatrice du manque à gagner résultant de la perte d'agrément de la vue sur mer de la terrasse du bar-restaurant de Mme X du fait de la construction d'un marché couvert situé devant son établissement, à la somme de 50.000 F, le tribunal administratif a considéré que ce manque à gagner ne pouvait être déterminé par référence aux pertes de chiffres d'affaires , mais en fonction des bénéfices qui n'ont pu être réalisés ; que la requérante exploitait en outre un commerce de détail et une activité de taxi dont les résultats et les chiffres d'affaires, qui n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation séparée, sont inclus dans l'estimation faite par la requérante du préjudice subi ; qu'il n'est pas soutenu que ces deux dernières activités ont subi un quelconque préjudice du fait de la construction du marché couvert ; qu'en expliquant ainsi les raisons de la réduction du montant de l'indemnité allouée par rapport à celle demandée, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Considérant ensuite que le tribunal administratif, pour réduire le montant de l'indemnité demandée pour la perte de valeur de son fonds de commerce de 890.000 F à 150.000 F, a considéré que les travaux de surélévation de l'immeuble pour retrouver une terrasse avec vue sur mer n'étaient pas représentatifs de la perte de valeur du fonds de commerce, alors même que ce fonds a été évalué en 1998, pour toutes les activités confondues, à la somme de 1.196.000 F ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur le montant des indemnités :

Considérant que la requérante exploite outre son activité de bar-restauration, un commerce de détail dans le reste de l'immeuble, donnant sur une rue située derrière le front de mer, et une activité de taxi ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus en l'absence de comptabilité séparée permettant de connaître l'évolution du chiffre d'affaire de la seule activité de bar-restauration, le manque à gagner pour cette dernière activité ne peut être évalué, comme le demande la requérante, à partir des chiffres d'affaires globaux en leur appliquant un taux de bénéfice ; qu'en écartant cette méthode d'évaluation, le tribunal n'a pas commis d'erreur ; qu'en accordant le tiers environ de l'indemnité demandée calculée à partir de l'évolution du chiffre d'affaire englobant les trois activités, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de son préjudice compte tenu des justificatifs donnés ;

Considérant ensuite que Mme X conteste l'évaluation du préjudice subi relatif à la perte de valeur du fonds de commerce ; qu'elle soutient que le tribunal administratif aurait dû lui accorder le montant des travaux de surélévation pour 890.000 F ; que, toutefois, la perte de valeur d'un fonds de commerce qui ne comprend pas de bien immobilier, n'est pas liée à une dépréciation de l'immeuble ; que les travaux de surélévation ne sont donc pas représentatifs de la perte de valeur du fonds de commerce ; que les factures fournies, qui d'ailleurs ne se rapportent pas toutes à la surélévation d'un étage, ne peuvent donc justifier l'évaluation de la perte éventuelle de valeur du fonds de commerce faite par Mme X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'expertise, que le fonds de commerce ait subi une dépréciation supérieure au montant de l'indemnité accordée par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Josèphe X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France ne lui a accordé qu'une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice subi ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 29 novembre 1993 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois en appel le 15 décembre 2000, date à laquelle, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761.1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à la commune de Sainte Luce la somme qu'elle réclame à ce titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Sainte Luce à verser à Mme X une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la commune de Sainte Luce à payer à Mme X en réparation du préjudice subi, portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1993. Les intérêts échus à compter des 15 décembre 2000, 2001, 2002 , 2003 et 2004, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme X et par la commune de Sainte Luce, sont rejetées.

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00BX02886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02886
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-10;00bx02886 ?
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