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15/02/2005 | FRANCE | N°00BX02914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 février 2005, 00BX02914


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour sous le 00BX02914 , présentée pour la VILLE DE BIARRITZ représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Biarritz (64200), par Me Y..., avocat au barreau de Bayonne ;

La VILLE DE BIARRITZ demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement N° 9900749 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser au groupement constitué par les entreprises Géotechnique et travaux spéciaux (GTS) et Guintoli une indemnité de 1 560 413 francs en

réparation du préjudice qu'il a subi lors des travaux de confortement de la Cô...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour sous le 00BX02914 , présentée pour la VILLE DE BIARRITZ représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Biarritz (64200), par Me Y..., avocat au barreau de Bayonne ;

La VILLE DE BIARRITZ demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement N° 9900749 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser au groupement constitué par les entreprises Géotechnique et travaux spéciaux (GTS) et Guintoli une indemnité de 1 560 413 francs en réparation du préjudice qu'il a subi lors des travaux de confortement de la Côte des Basques ;

2° de rejeter la demande présentée par les entreprises Géotechnique et travaux spéciaux (GTS) et Guintoli devant le Tribunal administratif de Pau ;

3° de condamner les entreprises GTS et Guintoli à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me X... de la SCP
Y...
et associés pour la VILLE DE BIARRITZ ;

les observations de Me A... de la SCP Camille, Sarramon, Vincent, Ruff et A... pour les entreprises Géotechnique et travaux spéciaux (GTS) et Guintoli ;

les observations de Me Z... du cabinet d'avocats Racine pour la société Antéa - Groupe BRGM ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la VILLE DE BIARRITZ de ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, par ce jugement en date du 19 octobre 2000, le tribunal administratif de Pau a condamné la VILLE DE BIARRITZ à verser au groupement GTS/Guintoli la somme de 1 560 413 francs au titre du marché passé pour le confortement de la Côte des Basques ; que la ville demande l'annulation du jugement et que, par la voie de l'appel incident, le groupement demande la condamnation de la ville à lui verser la somme de 4 628 006 francs ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société Guintoli, mandataire commun du groupement d'entreprises solidaires GTS/Guintoli, a produit devant le tribunal administratif de Pau le mandat du 10 mars 1999 justifiant de sa qualité à représenter en justice le groupement ; qu'aucune stipulation du marché ne prévoyant de recueillir préalablement l'accord du maître de l'ouvrage sur le principe même d'un tel mandat, le tribunal pouvait, comme il l'a fait, accueillir la demande de condamnation de la VILLE DE BIARRITZ à verser une indemnité à ce groupement ; qu'ainsi, la requête présentée, au nom du groupement par l'entreprise Guintoli, devant le tribunal administratif de Pau, était recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des retards imputables au maître de l'ouvrage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un ordre de service n°2 en date du 21 février 1997, la VILLE DE BIARRITZ qui avait confié au groupement d'entreprises Géotechnique et travaux spéciaux (GTS)-Guintoli les travaux de confortement de la Côte des Basques, a demandé la suspension du chantier commencé le 31 janvier 1997, pour la période du 18 février au 10 mars 1997 ; que le groupement a supporté, à ce titre des charges non prévues au contrat, dont la commune doit l'indemniser ;

Considérant que le coût de l'immobilisation du matériel et du personnel associé à la suspension du chantier du 18 février au 10 mars 1997 s'établit à 101 600 francs ; que la ville n'établit pas que le tribunal ait fait une évaluation excessive du coût de l'immobilisation du personnel et du matériel ainsi que de la réorganisation du chantier en le fixant à 14 630 francs et 186 840 francs ; que l'ordre de service n° 2 prévoyait explicitement la poursuite des relevés topographiques durant cette période ; que, par suite, il y a lieu, sans tenir compte du coût du maintien des équipes topographiques, de limiter la condamnation de la VILLE DE BIARRITZ à la somme de 303 070 francs ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des sujétions imprévues :

Considérant que si le groupement fait valoir que la faible résistance de la paroi P2bis tenait à des causes naturelles imprévisibles et que le coulis utilisé pour la stabiliser était conforme au marché, il résulte de l'instruction que c'est le bureau d'études du groupement qui a réalisé les évaluations de profondeur des marnes dures ; que les côtes théoriques retenues pour la proposition de prix n'ont pas été suffisamment éloignées de la réalité pour remettre en cause l'équilibre du contrat ; qu'ainsi, le groupement n'est pas fondé à demander un indemnisation sur le fondement des sujétions imprévues ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de travaux supplémentaires :

Considérant que, par un avenant n°1, passé en mai 1997, les parties au contrat ont modifié le contenu des prestations, le prix et le délai d'exécution des travaux ; que le groupement qui n'invoque aucun fait du maître de l'ouvrage qui l'aurait empêché de se rendre compte de l'étendue de ses obligations, ne peut, dans ces conditions, demander l'indemnisation de modifications prévues au contrat ; que par suite, c'est à tort que le tribunal a condamné la ville à verser une indemnité de 1 257 343 francs à ce titre ;

Considérant que l'étude géologique supplémentaire réalisée sous la villa Toki Ederra ne présentait pas d'utilité dès lors qu'il résulte de l'instruction que les difficultés rencontrées à ce niveau topographique ne résultaient pas de l'instabilité du sous-sol mais de la maîtrise insuffisante d'une technique de coulis en tranchée ;

Considérant que si les entreprises ont utilisé des clous d'un diamètre de 40 millimètres alors que le contrat prévoyait un diamètre de 32 millimètres, elles n'apportent aucune justification sur la nécessité d'un tel changement de technique au regard des règles de l'art ou des contraintes du chantier ;

Considérant que les entreprises ne justifient pas des modifications demandées par la maîtrise d'oeuvre dans le modelage des éperons rocheux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BIARRITZ ne peut être condamnée qu'à verser la somme de 303 070 francs aux entreprises Géotechnique et travaux spéciaux et Guintoli ; qu'il y a lieu dans cette limite de réformer le jugement ;

Considérant que les entreprises ont droit aux intérêts de la somme de 303 070 francs (46 207 euros) à compter de la date de réception de leur réclamation du 5 octobre 1999 par la VILLE DE BIARRITZ ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Biarritz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au groupement la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les entreprises à verser à la VILLE DE BIARRITZ, sur le même fondement, une somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la VILLE DE BIARRITZ de ses conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La VILLE DE BIARRITZ est condamnée à verser la somme de 46 207 euros (303 070 francs), avec les intérêts à compter de la date de réception par la ville de leur réclamation du 5 octobre 1999, aux entreprises Géotechnique et travaux spéciaux et Guintoli.

Article 3 : Le jugement en date du 19 octobre 2000 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE BIARRITZ et l'appel incident des entreprises GTS et Guintoli sont rejetés.

Article 5 : Les entreprises GTS et Guintoli sont condamnées à verser une somme de 1300 euros à la VILLE DE BIARRITZ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 00BX02914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02914
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-15;00bx02914 ?
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