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22/02/2005 | FRANCE | N°00BX00618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 février 2005, 00BX00618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présentée par Me Romain Granjon, avocat, pour Mme Colette X, M. Simon X et Mlle Cécile X, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint Julien en Born soit reconnue responsable du décès de M. Michel X survenu par noyade le 17 août 1993 ;

2°/ de condamner la commune de Saint Julien en Born à verser à Mme Colette X 100 000 F au titre

du préjudice moral lié à la perte de son époux et aux troubles dans les condition...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présentée par Me Romain Granjon, avocat, pour Mme Colette X, M. Simon X et Mlle Cécile X, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint Julien en Born soit reconnue responsable du décès de M. Michel X survenu par noyade le 17 août 1993 ;

2°/ de condamner la commune de Saint Julien en Born à verser à Mme Colette X 100 000 F au titre du préjudice moral lié à la perte de son époux et aux troubles dans les conditions d'existence, 20 000 F au titre du pretium doloris résultant de l'accident qu'elle a elle-même subi, 10 000 F au titre du préjudice moral lié à son propre accident, 39 000 F correspondant aux frais funéraires, 1 000 000 F correspondant aux pertes de revenus liées au décès de M. X, à Simon et Cécile X, 100 000 F chacun au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant du décès de leur père, à Simon X 3 500 F de rente mensuelle outre indexation jusqu'à la fin de ses études ou un capital d'au moins 400 000 F, à Mlle Cécile X 3 500 F de rente mensuelle outre indexation jusqu'à la fin de ses études ou un capital d'au moins 510 000 F ;

3°/ d'allouer le bénéfice de la capitalisation des intérêts ;

4°/ de condamner la commune de Saint Julien en Born à leur verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 10 novembre 2004, l'ordonnance du président de la troisième chambre fixant au 15 décembre 2004 la date de clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code des communes ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de M. Madec,

- les observations de Me Gagnere, représentant la commune de St-Julien en Born

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes applicable au moment des faits, la police municipale comporte notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux..., de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ; qu'aux termes de l'article L.131-2-1 du même code : le maire exerce la police des baignades... Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. (...) Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux maires chargés d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages de se tenir informés des dangers pouvant survenir et de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des divers témoignages recueillis à la suite du dépôt d'une plainte pénale par Mme X, que, le 17 août 1993, un grand nombre de baigneurs, dont M. et Mme X, se sont soudainement trouvés en grande difficulté alors qu'ils se baignaient dans la zone surveillée par les maîtres nageurs de Contis-Plage sur le territoire de la commune de Saint Julien en Born, étant entraînés vers le large par un courant très violent ; que si Mme X a pu être hélitreuillée et réanimée, son mari est mort noyé ; que l'accident est survenu peu de temps après que les maîtres nageurs ont déplacé la zone de baignade pour la situer à la limite d'une importante baïne et qu'il a été provoqué par le flux de vidange de la baïne , phénomène appelé courant d'arrachement ;

Considérant que le choix de ce déplacement qui est à l'origine de l'accident est dû à la méconnaissance par les maîtres nageurs dudit phénomène, ainsi qu'ils l'ont reconnu durant l'enquête pénale ; qu'il résulte, cependant, du rapport d'un expert sollicité lors de cette enquête, que ce phénomène est courant dans ce secteur de la côte landaise, qu'il présente un caractère très dangereux et qu'il peut être prévu avec assez de précision dans sa localisation, notamment par l'observation des panaches de turbidité, et dans sa dangerosité, qui évolue selon des paramètres connus, comme le coefficient de marée, l'amplitude de houle et la direction du vent ; que, par suite, l'absence de formation des maîtres nageurs à l'observation et à l'interprétation de ces signaux, comme d'ailleurs l'absence d'information des baigneurs sur ce risque particulier, constitue une faute dans l'organisation de la prévention des risques qui est directement à l'origine de l'accident et qui engage, en conséquence, la responsabilité de la commune de St Julien en Born ;

Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. et Mme X se baignaient dans la zone surveillée lorsqu'ils ont été emportés, même si, du fait du courant, ils ont été secourus au nord de cette zone ; que, par suite, aucune imprudence de nature à exonérer la commune de Saint Julien en Born ne peut leur être reprochée ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes d'indemnité dont il était saisi ;

Sur la réparation des préjudices :

Considérant que Mme X, épouse de la victime, peut prétendre au remboursement des dépenses exposées pour les obsèques de son époux, lesquelles se sont élevées à 3 527 euros, les seuls frais funéraires devant être retenus ; qu'il y a lieu de lui allouer 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, 150 000 euros au titre des pertes de revenus liées au décès de son mari, 1 500 euros au titre du pretium doloris résultant de l'accident qu'elle a elle-même subi et 1 000 euros au titre du préjudice moral lié à son propre accident ;

Considérant que le décès de M. Michel X, âgé de 45 ans, a causé à ses deux enfants Simon et Cécile respectivement âgés de 15 ans et de 12 ans, à l'époque de l'accident, un préjudice moral qui doit être évalué pour chacun d'eux à 6 500 euros ; que les intéressés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice matériel résultant de ce décès accidentel ; que, compte tenu des somme que M. X aurait pu consacrer à l'éducation de ses enfants, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice matériel en allouant à Simon une somme de 45 000 euros et à Cécile une somme de 67 500 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité qui leur est respectivement accordée par la présente décision, à compter de la date de réception par le maire de Saint Julien en Born de leur demande en date du 4 août 1994 ;

Considérant qu'ils ont demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts au tribunal administratif de Pau le 10 décembre 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint Julien en Born à payer la somme globale de 1 300 euros aux consorts X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint Julien en Born, qui est la partie perdante, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 1999 est annulé.

2

No 00BX00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00618
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GRANJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-22;00bx00618 ?
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