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01/03/2005 | FRANCE | N°01BX00738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 01BX00738


Vu 1°, enregistrés au greffe de la Cour le 22 mars 2001, sous le n° 01BX00738, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE dont le siège social est Petite Tour 2000 Immeuble 231 - 3ème étage Rue H. Labit - B.P. 598 à Bordeaux (33300), représenté par son directeur, par Me Thévenin, avocat ;

La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 200 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à garantir l'association syndicale autorisée de

Marcenais à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- d...

Vu 1°, enregistrés au greffe de la Cour le 22 mars 2001, sous le n° 01BX00738, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE dont le siège social est Petite Tour 2000 Immeuble 231 - 3ème étage Rue H. Labit - B.P. 598 à Bordeaux (33300), représenté par son directeur, par Me Thévenin, avocat ;

La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 200 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à garantir l'association syndicale autorisée de Marcenais à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- de rejeter l'appel en garantie de l'ASA de Marcenais à son encontre ;

- de condamner l'ASA de Marcenais à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me Thevenin pour la société CARA ;

les observations de Me Laveissiere de l'A.S.A. de Marcenais ;

les observations de Me Boerner succédant à Me Larnaudie pour Mme Claudette X ;

les observations de Me Auger de la SCP Sirat-Gilli pour la société SAUR France ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE et de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MARCENAIS présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement en date du 28 décembre 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'ASA DE MARCENAIS, responsable des dommages causés à l'exploitation agricole de Mme X, et a condamné la société CARA, concepteur et maître d'oeuvre du réseau d'irrigation, à la garantir partiellement des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la compétence :

Considérant que les associations syndicales autorisées constituées sur le fondement de la loi du 21 juin 1865 sont des établissements publics administratifs gérant un service public administratif de réalisation de travaux et d'ouvrages, ou de leur entretien, effectués au profit des propriétaires la composant ; que l'objet de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MARCENAIS est, ainsi, la réalisation d'un ouvrage permettant l'irrigation et la mise en valeur des terres exploitées par ses adhérents ; que, par suite, la société CARA n'est pas fondée à soutenir qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de connaître de la demande de Mme X, exploitante agricole, dirigée contre l'ASA de MARCENAIS ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, dans le but d'assurer l'alimentation en eau du système de refroidissement de la centrale nucléaire de Braud et Saint Louis, une station de pompage, à Galgon, ainsi qu'une conduite d'une longueur de 50 kilomètres, reliant la station à la centrale, ont été réalisées sous la maîtrise d'ouvrage du département de la Gironde ; qu'il a été décidé d'installer, à partir de cette conduite principale, un réseau d'irrigation des exploitations agricoles situées sur son trajet ; que le département de la Gironde a confié l'exploitation de ce réseau d'adduction d'eau à la société SOBEA, aux droits de laquelle vient la société CISE, aux droits de laquelle vient la société SAUR France, par convention d'affermage prévoyant notamment la fourniture d'une eau contenant un taux maximum de matières en suspension de 80 mg par litre ; que la société SOBEA a, ainsi conclu avec l'ASA DE MARCENAIS, le 1er août 1985, une convention en vue de la fourniture d'eau destinée à l'irrigation des exploitations agricoles des membres de cette association ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'eau brute, fournie par la station de pompage de Galgon, contenait, dès la mise en service du réseau d'adduction, un taux de matières en suspension supérieur à celui prévu dans les différentes conventions précitées, en raison du lieu de pompage et de l'absence de traitement ; que cette mauvaise qualité, aggravée par la sécheresse intervenue en 1989, a rendu cette eau totalement impropre à l'arrosage des cultures et, par suite, a causé de graves préjudices aux exploitants agricoles utilisateurs des réseaux d'irrigations alimentés par cette conduite principale ;

Considérant que l'ASA DE MARCENAIS avait pour mission de mettre en place le réseau d'irrigation desservant dix-sept exploitations agricoles et, à cette fin, a conclu avec la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine une convention le 21 juin 1984 pour la conception et la construction d'une station de surpression et du réseau d'irrigation enterré, travaux réceptionnés le 3 juillet 1985 ; qu'elle n'était pas chargée de fournir l'eau d'irrigation ni de contrôler la qualité de celle-ci ; que, dès lors, les dommages causés aux cultures résultant directement de la mauvaise qualité de l'eau fournie par la canalisation principale du réseau d'adduction d'eau brute, mis en place par le département de la Gironde et affermée à la société SOBEA, l'ASA DE MARCENAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il lui appartenait, au titre de son obligation d'entretien normal du réseau, de mettre en place des dispositifs de filtration des eaux d'irrigation, a considéré, en l'absence de toute faute commise dans sa mission, qu'elle était responsable des pertes de récoltes en résultant pour Mme X et l'a condamnée à l'indemniser de ce préjudice ; que si l'ASA DE MARCENAIS a conclu une convention avec la société SOBEA, elle ne peut être regardée, dans le cadre de la fourniture d'eau d'irrigation, que comme participant au service public industriel et commercial ;

Considérant, en revanche, que l'ASA DE MARCENAIS, qui se borne à reprendre sur ce point ses arguments présentés en première instance, ne conteste pas sérieusement que l'inondation dont a été victime Mme X, en 1990, a été causée par une fuite de la canalisation du réseau d'irrigation dont l'entretien lui incombait ; qu'elle ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que cette fuite serait imputable à une faute de l'exploitante ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée sur ce point vis à vis de Mme X et que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à l'indemniser, à ce titre, pour un montant de 1 800 francs correspondant au coût de la création d'un fossé d'écoulement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASA DE MARCENAIS est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il l'a déclarée responsable des dommages subis par Mme X, à l'exception du dommage résultant de l'inondation en 1990, et l'a condamnée à verser à celle-ci une somme de 286 626 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1995 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASA DE MARCENAIS est fondée à demander que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 690 francs soient mis à la charge de Mme X ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la responsabilité de l'ASA DE MARCENAIS étant écartée en ce qui concerne les dommages résultant de la mauvaise qualité de l'eau, ses conclusions tendant à être garantie sur ce point par la CARA ainsi, en tout état de cause, que par la société CISE sont sans objet ; que s'agissant de l'inondation subie par Mme X, qui résulte d'une faute commise par l'ASA qui a tardé à réparer la canalisation, dont l'entretien lui incombait, cette association n'est pas fondée à demander la condamnation à la garantir des sommes mises à sa charge par la CARA ; que par suite, la CARA est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qui l'a condamnée à garantir partiellement l'ASA DE MARCENAIS des condamnations mises à sa charge pour la réparation du préjudice subi du fait de la fuite susmentionnée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 3, 6 et 7 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2000 sont annulés. Les conclusions de la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'ASA DE MARCENAIS au titre du dommage causé aux cultures par la mauvaise qualité de l'eau sont rejetées.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 690 francs (867,43 euros) sont mis à la charge de Mme X.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejetées.

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Nos 01BX00738, 01BX00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00738
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;01bx00738 ?
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