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01/03/2005 | FRANCE | N°01BX01802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 01BX01802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE ANONYME SOCIETE GASCONNE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER (SGII), dont le siège social est situé 11 Cheminement Gluck à Toulouse (31100), par Me Y..., avocat ;

La SA SGII demande à la Cour :

1° de réformer le jugement en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné la ville de Toulouse à lui payer une somme de 50 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1998, qu'elle estime insuffisante, en ré

paration de pertes de loyer ayant pour origine le retard de la ville à mettre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE ANONYME SOCIETE GASCONNE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER (SGII), dont le siège social est situé 11 Cheminement Gluck à Toulouse (31100), par Me Y..., avocat ;

La SA SGII demande à la Cour :

1° de réformer le jugement en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné la ville de Toulouse à lui payer une somme de 50 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1998, qu'elle estime insuffisante, en réparation de pertes de loyer ayant pour origine le retard de la ville à mettre à sa disposition un local commercial au sein du centre commercial situé place Abbal, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville à lui payer la somme de 3 600 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande, à titre d'indemnisation des conséquences dommageables résultant de l'absence de conformité du local qui lui a été attribué, pour l'exercice de l'activité de boucherie industrielle ;

2° de condamner la ville de Toulouse à lui payer la somme de 21 788, 59 euros en réparation des pertes de loyer résultant du retard de la mise à disposition du nouveau local et celle de 548 816, 46 euros à titre d'indemnisation du défaut de conformité de ce nouveau local pour l'exercice de l'activité de boucherie industrielle, l'ensemble augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande et de leur capitalisation ;

3° de condamner la ville de Toulouse à lui payer la somme de 2 286, 74 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me X... substituant Me Z... pour la ville de Toulouse ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'une opération de restructuration du centre commercial situé ..., propriétaire des locaux, s'est engagée par une convention multipartite du 20 octobre 1993, notamment à l'égard des emphytéotes et des commerçants concernés, à assurer la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre des travaux nécessaires pour transférer au rez-de-chaussée de l'immeuble les commerces alors implantés au premier étage ; que par une convention du 1er décembre 1994, la ville de Toulouse et la société anonyme SOCIETE GASCONNE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER (SGII), laquelle a acquis le 28 octobre 1994 les droits du bail emphytéotique sur les lots n° 2 et n° 12 du centre commercial, sont convenues des locaux à usage de boucherie qui seraient attribués à cette dernière, de la répartition des travaux nécessaires à leur utilisation et de la date butoir de remise des locaux, fixée au 31 juillet 1995 ; que la ville de Toulouse et la société SGII ont conclu le 1er août 1996, un avenant au bail emphytéotique pour le remplacement du lot n° 12 par le lot n° 42 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Boucif, qui avait pris en sous-location les lots n° 2 et 12 auprès de la société SGII, celle-ci a demandé au Tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la ville à lui payer, d'une part, la somme de 142 923, 80 F en réparation des pertes de loyer pour la période courant jusqu'au 31 juillet 1997 et résultant du retard de la mise à disposition des nouveaux locaux, d'autre part, la somme de 3 600 000 F à titre d'indemnisation des conséquences dommageables de l'absence de conformité de ces derniers locaux pour l'exercice de l'activité de boucherie en gros et demi-gros, l'ensemble augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande ; que, par jugement du 8 février 2001, le Tribunal administratif a condamné la ville de Toulouse à verser à la SA SGII la somme de 50 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1998, au titre des pertes de loyer, mais a rejeté le surplus des conclusions ; que la société SGII, qui interjette appel, maintient l'intégralité de sa demande aux premiers juges tandis que, par la voie de l'appel incident, la ville de Toulouse demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme précitée ;

Considérant qu'il est constant que le local commercial représentant le lot n° 42 a été mis à la disposition de la société SGII au plus tôt courant août 1996, soit avec plus d'un an de retard au regard de la date prévue par la convention du 1er décembre 1994 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un constat d'huissier du 18 septembre 1995, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, qu'en attendant la livraison des nouveaux locaux, la SARL sous-locataire de la SGII a dû poursuivre son activité de boucherie au milieu du chantier, en étant privée d'un accès normal à son commerce ; que cette situation a nécessairement privé la société sous-locataire d'une partie de sa clientèle et contribué aux difficultés financières qui l'ont conduite à suspendre le paiement des loyers dus à la société SGII à compter du 1er mars 1996, puis à l'état de cessation de paiement le 17 février 1997 ; qu'ainsi, le retard dans la fourniture des nouveaux locaux est à l'origine, au moins partiellement, des pertes de loyer subis par cette dernière ; que, si la ville de Toulouse a dû lancer un second appel d'offres, après avoir déclaré le premier infructueux, pour la réalisation des travaux de restructuration en cause, cette circonstance, qui ne présente pas le caractère d'un événement de force majeure, n'est pas de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité contractuelle ; que la ville n'établit pas que la société sous-locataire ait tardé à approuver les plans des nouveaux locaux ; que, si la ville soutient que cette société n'avait toujours pas fourni fin mai 1996 les matériels qu'elle devait procurer, il résulte de l'instruction que cette circonstance n'a pas retardé de manière significative la livraison des locaux, des travaux indépendants de la fourniture de ces matériels étant toujours en cours d'exécution à cette même période ; que la ville de Toulouse, dont la responsabilité est engagée du fait du manquement aux obligations nées de la convention du 1er décembre 1994, ne peut utilement faire valoir que le préjudice de la société requérante ne présente pas un caractère anormal et spécial ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, la société SGII ne justifie pas avoir fait toutes diligences pour recouvrer ses loyers ou résilier le bail contracté avec la SARL Boucif dans les meilleurs délais ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice dont la société SGII pouvait obtenir réparation au titre des pertes de loyer pour la période courant jusqu'au 31 juillet 1997, en condamnant la ville à lui payer la somme de 50 000 F ;

Considérant qu'en vertu de la convention cadre du 20 octobre 1993 et de la convention particulière du 1er décembre 1994, la société SGII conservait à sa charge les aménagements spécifiques nécessaires à l'activité commerciale exercée dans les nouveaux locaux mis à sa disposition ; qu'en outre, ni ces actes, ni l'avenant au bail emphytéotique du 1er août 1996 ne prévoyaient l'affectation des locaux en cause à une activité de boucherie industrielle ; que, par suite, en admettant que la SARL sous-locataire des locaux visés par ce bail ait exploité un commerce de boucherie de gros et demi-gros, la ville de Toulouse n'était pas tenue de livrer à la société SGII des locaux répondant aux spécifications techniques imposées pour une telle activité ; que, dès lors, à la supposer établie, l'impossibilité d'exploiter dans lesdits locaux un commerce de boucherie de gros et demi-gros ne résulte pas d'une faute de la ville et ne saurait, par suite, engager la responsabilité contractuelle de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Toulouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à la société SGII la somme de 50 000 F, soit 7 622, 45 euros, en réparation des pertes de loyer pour la période courant jusqu'au 31 juillet 1997, et cette société n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant que la société SGII peut prétendre à la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme de 7 622, 45 euros au 23 juillet 2001, date à laquelle elle a demandé cette capitalisation pour la première fois et à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société SGII la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société SGII à payer à la ville de Toulouse des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les intérêts au taux légal sur la somme de 7 622, 45 euros maintenue à la charge de la ville de Toulouse seront capitalisés au 23 juillet 2001 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société SOCIETE GASCONNE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER et les conclusions de la ville de Toulouse sont rejetés.

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No 01BX01802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01802
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;01bx01802 ?
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