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07/04/2005 | FRANCE | N°01BX00863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01BX00863


Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 29 mars et 2 avril 2001 sous le n° 01BX00863 la requête présentée pour la société BUREAU VERITAS dont le siège est 17 bis Place des Reflets - La Défense 2 à Courbevoie (92400) par la SCP Serge Guy Vienot-Laurence Bryden ; la société BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du 28 décembre 2000, rectifié le 29 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a solidairement condamné avec M. Jean-Louis X, M. Didier Y, M. Christophe Z, la société Omnisol, la société Serco, la société Bernard

Vidal et la société Entreprise Mathieu et Cie à payer au département de la ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 29 mars et 2 avril 2001 sous le n° 01BX00863 la requête présentée pour la société BUREAU VERITAS dont le siège est 17 bis Place des Reflets - La Défense 2 à Courbevoie (92400) par la SCP Serge Guy Vienot-Laurence Bryden ; la société BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du 28 décembre 2000, rectifié le 29 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a solidairement condamné avec M. Jean-Louis X, M. Didier Y, M. Christophe Z, la société Omnisol, la société Serco, la société Bernard Vidal et la société Entreprise Mathieu et Cie à payer au département de la Dordogne, une somme de 734 000 F en réparation des désordres ayant affecté les revêtements de sol plastiques des bâtiments A, B, C et E du collège Suzanne Lacore à Thenon, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1994, ainsi qu'une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, condamné solidairement aux dépens et fixé sa part de responsabilité à 10 % ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le département de la Dordogne devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, cette restitution étant assortie des intérêts de droit compensatoires à compter du versement desdites sommes ;

4°) de condamner le département de la Dordogne comme tout succombant à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Guy-Vienot, avocat de la société BUREAU VERITAS ;

- les observations de Me Barateau pour Me Daron, avocat du département de la Dordogne ;

- les observations de Me Latournerie, avocat de M. Y et de M. Z ;

- les observations de Me Trion, avocat du bureau d'études techniques Serco ;

- les observations de Me Trion pour Me Gaillard, avocat de l'entreprise Vidal ;

- les observations de Me Benichou, avocat de l'entreprise Mathieu et Cie ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la construction du collège Suzanne Lacore à Thenon, le département de la Dordogne a commandé à la société Omnisol deux études géotechniques, a conclu le 10 mai 1991 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. Didier Y, architecte, M. Christophe Z, architecte, le bureau d'études techniques Laumond Faure, le bureau d'études techniques Serco et M. Joël A et a conclu le 22 avril 1991 une convention de contrôle technique avec le BUREAU VERITAS ; que s'agissant des travaux, le lot n° 3 Gros Œuvre a été confié à un groupement d'entreprises composé de la SARL Entreprise Galbes , de la SARL Gourbat , de la société R. Jaccou , de l'entreprise J.P. Peytour, de l'entreprise Bernard Vidal et de la société Vigier dont le mandataire commun était l'entreprise Bernard Vidal ; que le lot n° 16 Revêtements Sols collés a été confié à la société entreprise Mathieu et Cie ; qu'enfin, M. Jean-Louis X a été choisi le 21 octobre 1991 comme coordinateur des travaux ; que la réception est intervenue le 7 septembre 1992 ; que le département de la Dordogne a pris possession de l'ouvrage le même jour ; que les revêtements de sol plastique de plusieurs bâtiments se sont toutefois ondulés et boursouflés ; que le département de la Dordogne a cherché à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2000, le Tribunal administratif de Bordeaux a solidairement condamné la société BUREAU VERITAS , la société Entreprise Mathieu et Cie , la société Bernard Vidal , la société Omnisol, la société Serco, M. Jean-Louis X, M. Didier Y et M. Christophe Z à payer au département de la Dordogne une somme de 734 400 F en réparation des désordres affectant les revêtements de sols plastiques de plusieurs bâtiments du collège ; qu'il a également décidé que MM. Y et Z, le bureau d'études techniques Serco, le bureau d'études géotechniques Omnisol, le bureau de contrôle technique VERITAS, M. X, l'entreprise Vidal et l'entreprise Mathieu supporteraient respectivement 20 %, 20 %, 20 %, 10 %, 10 %, 10 %, et 10 % de cette condamnation ;

Sur la responsabilité solidaire de la société BUREAU VERITAS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 ; qu'en vertu des principes dont s'inspirent lesdits articles, l'obligation de garantie due à l'égard des personnes publiques au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux bureaux de contrôle technique liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission de contrôle technique confiée à la société BUREAU VERITAS portait sur la solidité des ouvrages, qui selon l'annexe A au marché, devait être contrôlée par la vérification de la capacité des ouvrages à résister aux actions permanentes ou répétées auxquelles ils sont soumis du fait de leur conception, telles que charges propres, mouvements différentiels, réactions du sol, ainsi que du fait des agents extérieurs tels que charges de service, agents climatiques, corrosion ; que, dans le cadre de cette mission, la société BUREAU VERITAS était bien chargée du contrôle de la chape à travers laquelle les eaux de la nappe phréatique sont remontées pour se trouver enfermées sous le revêtement plastique collé au sol ; que les désordres en litige sont, par conséquent, bien imputables à la société BUREAU VERITAS qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant d'une faute commise par le département de la Dordogne dès lors que celui-ci n'a pas été averti par la société BUREAU VERITAS du risque de soulèvement des revêtements mais seulement informé de l'importance de la teneur en eau du sous-sol ;

Considérant que la société BUREAU VERITAS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, l'a solidairement condamnée à payer au département de la Dordogne une somme de 734 400 F en réparation ;

Sur les appels en garantie formés par la société BUREAU VERITAS et l'appel incident formé par les architectes et M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les ondulations et boursouflures du revêtement plastifié des bâtiments du collège trouvent leur origine dans une humidité persistante des planchers en béton armé ; que cette humidité résulte elle-même d'une remontée, à travers la chape, des eaux de la nappe phréatique qui se trouvent ensuite emprisonnées sous le revêtement plastique collé au sol ; que la société BUREAU VERITAS a attiré l'attention du maître de l'ouvrage et ce dès le début des travaux et à maintes reprises durant leur déroulement, sur l'importance de la teneur en eau du sous-sol ; qu'elle a, dès lors, rempli sa mission, qui ne concernait que la solidité du gros oeuvre ; qu'elle n'avait pas à avertir le département de tous les risques induits par l'humidité pouvant en résulter dès lors que ceux-ci ne concernaient pas la solidité de l'ouvrage, qui n'est pas en cause dans la présente espèce ; que M. X avait pour sa part seulement à s'assurer du respect par les différents intervenants du calendrier ; qu'en ce qui concerne le délai de séchage du béton de la chape, il n'est pas contesté qu'il a bien été respecté ; qu'aucune pièce du dossier ne vient, par ailleurs, établir qu'au moment de la pose du revêtement plastifié, la chape béton aurait été dans un état tel que l'excès d'humidité aurait pu être décelé ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la société Entreprise Mathieu et Cie , chargée de la pose du revêtement ; qu'aucune faute ne peut être davantage relevée à l'encontre de la société Bernard Vidal qui a réalisé les travaux conformément à ce qui lui était demandé et a alerté, par courrier du 7 octobre 1992, l'architecte de l'absence de drain alors qu'un tel drainage est recommandé par la réglementation ; qu'enfin, ce défaut tient à la conception de l'ouvrage et non à ses spécifications ; qu'aucune faute ne peut, par suite, être retenue à l'encontre de la société Serco, chargée des spécifications techniques détaillées ; qu'il appartenait, par contre, aux deux architectes, MM. Y et Z, de prendre les précautions nécessaires pour parer à une éventuelle remontée des eaux en concevant un projet de drainage d'autant qu'ils ne pouvaient ignorer l'existence de niveaux aquifères ; que la société Omnisol a, elle aussi, commis une faute en s'abstenant, dans ses rapports, de rappeler que si lors des sondages qu'elle a réalisés, elle n'a pas constaté la présence d'eau, la zone comportait néanmoins de nombreux niveaux aquifères, qui compte tenu de la période de sécheresse qui avait précédé ces sondages, a sans doute fait baisser le niveau de la nappe phréatique à un niveau inférieur à celui des sondages et que donc le niveau de cette nappe pouvait remonter en période de fortes pluies ; que la société BUREAU VERITAS est par conséquent fondée à soutenir qu'elle doit être intégralement garantie par MM. Y et Z et la société Omnisol des sommes auxquelles elle a été solidairement condamnée et, par suite, que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a décidé qu'elle devait supporter 10 % des sommes auxquelles elle a été solidairement condamnée et rejeté les appels en garantie qu'elle a formés contre M. Y, M. Z et la société Omnisol ; que l'appel incident formé par M. Y et M. Z et l'appel incident formé par M. X doivent être, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, rejetés ;

Sur les appels provoqués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la faute commise par MM. Y et Z et celle commise par la société Omnisol ont contribué dans des proportions identiques à la réalisation du dommage ; que MM. Y et Z sont, par suite, fondés à soutenir qu'ils doivent être garantis pour moitié par la société Omnisol des sommes auxquelles ils ont été solidairement condamnés ; que, par contre, comme il a été dit ci-dessus, la société Serco, la société Entreprise Mathieu et Cie , la société Bernard Vidal et M. X n'ont commis aucune faute ; que MM. Y et Z ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils doivent être également garantis par ces constructeurs ;

Considérant que les appels provoqués formés par M. Jean-Louis X, la société Serco, la société Entreprise Mathieu et Cie et la société Bernard Vidal ne sont pas recevables dès lors que la situation de chacun de ces constructeurs n'est pas aggravée à l'issue de l'appel principal formé par la société BUREAU VERITAS ;

Sur la demande de reversement présentée par la société BUREAU VERITAS :

Considérant que la responsabilité solidaire de la société BUREAU VERITAS demeure engagée à l'encontre du maître de l'ouvrage ; que cette société n'est donc pas fondée à demander le reversement des sommes qu'elle aurait été amenée à verser au département de la Dordogne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société BUREAU VERITAS , de M. Jean-Louis X, du département de la Dordogne et de la société Entreprise Mathieu et Cie tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société BUREAU VERITAS doit être intégralement garantie par MM. Y et Z et la société Omnisol des sommes auxquelles elle a été solidairement condamnée par le Tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : M. Y et M. Z doivent être garantis pour moitié par la société Omnisol des sommes auxquelles ils ont été solidairement condamnés par le Tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le supplément des conclusions de MM. Y et Z, les conclusions de la société Serco, les conclusions de la société Bernard Vidal , les conclusions de la société Entreprise Mathieu et Cie , les conclusions de M.Jean-Louis X sont rejetés.

Article 6 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

3

No 01BX00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00863
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP GUY-VIENOT-BRYDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;01bx00863 ?
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