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11/10/2005 | FRANCE | N°02BX00820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2005, 02BX00820


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 3 mai et 19 juin 2002, présentés par M. Jacques X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des surtaxes facturées par la société Cise, fermière de l'exploitation du réseau de distribution d'eau et d'assainissement, d'autre part, des comptes administratifs des exercices 1998 et 1999 ainsi que des budgets des ann

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 3 mai et 19 juin 2002, présentés par M. Jacques X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des surtaxes facturées par la société Cise, fermière de l'exploitation du réseau de distribution d'eau et d'assainissement, d'autre part, des comptes administratifs des exercices 1998 et 1999 ainsi que des budgets des années 1999 et 2000 du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech-Cambes-Saint-Caprais de Bordeaux

2° d'annuler pour excès de pouvoir les comptes administratifs des exercices 1998 et 1999 ainsi que les budgets des années 1999 et 2000 du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech-Cambes-Saint-Caprais de Bordeaux ;

3° de condamner le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech-Cambes-Saint-Caprais de Bordeaux à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2005, à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- les observations de Me laveissiere pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech-Cambes-Saint-Caprais de Bordeaux et de M. Jacques X ;

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Peano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Bordeaux notamment, dans les instances enregistrées au greffe de cette juridiction sous les n° 991610 et n° 001830, d'annuler le montant des surtaxes syndicales réclamées dans les factures d'eau et d'assainissement par la compagnie fermière Cise (...) qui servent au remboursement des emprunts contractés pour la création des ouvrages publics d'intérêt général ; que, dès lors, les premiers juges ne se sont pas mépris sur le sens des demandes de l'intéressé en considérant que ses conclusions tendaient également à l'annulation des surtaxes facturées par la société Cise ;

Considérant que les conclusions susmentionnées, qui se rapportent à un litige relatif aux relations entre l'exploitant du service public industriel et commercial d'adduction d'eau potable et d'assainissement et un usager de ce service, relevaient de la compétence du juge judiciaire, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif ; que ce tribunal a reconnu à bon droit sa compétence pour examiner les demandes de l'intéressé tendant à l'annulation des comptes administratifs des exercices 1998 et 1999 ainsi que des budgets des années 1999 et 2000 du syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech-Cambes-Saint-Caprais de Bordeaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu leur compétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ; qu'aux termes de l'article L. 2224-2 du même code : Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs... ; que, selon l'article L. 2224-11 dudit code, les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ; que, d'après les articles L. 2224-12 de ce même code et les articles R. 372-6 et R. 372-7 du code des communes alors en vigueur, tout service public d'assainissement donne lieu à la perception auprès des usagers de redevances dont l'instauration et la fixation des tarifs incombent au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite, concède ou afferme ce service ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un syndicat de communes est chargé de l'exploitation, en régie ou par voie d'affermage ou de concession, du service public à caractère industriel et commercial d'adduction d'eau potable et d'assainissement, les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes, en principe, par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour les raisons limitativement énumérées par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 2224-2 précité, et dans les conditions prévues par cet article ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech-Cambes-Saint-Caprais de Bordeaux, dont il n'est pas contesté qu'il s'est vu confier l'exploitation de ce service industriel et commercial, pouvait légalement faire réaliser des travaux sur les réseaux dont il avait la gestion ; que le requérant n'établit pas que le syndicat aurait pris à sa charge des investissements qui auraient incombé aux communes en application des dispositions précitées de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 372-17 du code des communes, les charges du service d'assainissement comprennent, outre les dépenses de fonctionnement du service et les dépenses d'entretien, les charges d'intérêts de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations et les charges d'amortissement de ces installations ; qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992, repris par l'article L. 214-15 du code de l'environnement : Toute facture comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ; qu'en application de ces dispositions, la personne publique qui exploite le service d'adduction d'eau potable et d'assainissement peut instaurer, compte tenu des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements, une redevance comportant une partie fixe ou surtaxe, correspondant à la part des charges d'investissement dans le coût global du service rendu et réparti entre les usagers ; que M. X ne conteste pas que la surtaxe fixée par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech-Cambes-Saint-Caprais a pour objet de couvrir la charge des investissements nécessaires sur les réseaux ; que le moyen tiré de ce que ladite surtaxe ne trouverait pas sa contrepartie directe dans le service rendu ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société SAUR France, qui vient aux droits de la société Cise, que M. X, qui n'établit pas que les comptes administratifs des années 1998 et 1999 ainsi que les budgets pour les années 1999 et 2000 du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech-Cambes-Saint-Caprais ne seraient pas sincères, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société SAUR France tendant à ce que M. X soit condamné à payer une telle amende ne sont pas recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech-Cambes-Saint-Caprais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer audit syndicat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la société SAUR France la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article susmentionné ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la société SAUR France sont rejetées.

Article 2 : M. X versera au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech-Cambes-Saint-Caprais de Bordeaux une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00820
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-11;02bx00820 ?
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