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11/10/2005 | FRANCE | N°02BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2005, 02BX00957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002, présentée pour M. Stéphane X, domicilié ..., par la SCP Etcheverry, Caliot ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 18 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 juillet 1999 lui retirant définitivement sa qualification professionnelle de pilote des aéronefs de l'aviation légère de l'armée de terre et à ce qu'il soit ordonné au ministre de le réintégrer dans ses droits ; >
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;

3° d'ordonner au mini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002, présentée pour M. Stéphane X, domicilié ..., par la SCP Etcheverry, Caliot ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 18 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 juillet 1999 lui retirant définitivement sa qualification professionnelle de pilote des aéronefs de l'aviation légère de l'armée de terre et à ce qu'il soit ordonné au ministre de le réintégrer dans ses droits ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;

3° d'ordonner au ministre de la défense de le réintégrer dans ses droits à compter de la date d'effet de la sanction contestée ;

4° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 80-781 du 1er octobre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 80-781 du 1er octobre 1980, alors en vigueur : Dans l'exercice d'une activité directement liée au pilotage, à la navigation, au contrôle et à la maintenance des aéronefs tant au sol qu'en vol, les militaires officiers et non-officiers qui appartiennent au personnel navigant de l'armée de terre (...) sont soumis à un régime particulier de récompenses et de punitions dans les conditions fixées par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet des sanctions ci-après : - retrait total d'une qualification professionnelle... ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : Les sanctions professionnelles comportant retrait d'une qualification sont infligées après consultation d'une commission particulière prévue par le décret du 7 décembre 1979 susvisé. Cette commission particulière prend l'appellation de commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 : La commission particulière émet un avis sur les faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée par l'autorité qui l'a saisie... L'avis émis est transmis à l'autorité ayant le pouvoir de décision ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : La décision est (...) prise par le ministre. Elle est notifiée par écrit, avec l'avis de la commission, au militaire en cause ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le militaire officier ou non-officier visé par l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 qui s'est rendu coupable d'un manquement aux règles professionnelles ne peut se voir infliger la sanction du retrait d'une qualification professionnelle qu'après consultation de la commission particulière dénommée commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre ; qu'eu égard à la nature et aux effets d'une telle sanction, la notification de l'avis de cette commission, lequel constitue une garantie pour le militaire, présente le caractère d'une formalité substantielle, dont la méconnaissance entache d'irrégularité la décision disciplinaire ;

Considérant qu'il est constant que, par un acte du 25 mai 1999, le ministre de la défense a saisi la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre d'une demande d'avis sur le retrait total définitif de la qualification professionnelle de pilote des aéronefs de l'aviation légère de l'armée de terre ( ALAT ) de M. X, maréchal des logis-chef de l'aviation légère de l'armée de terre, alors en service au 5ème régiment d'hélicoptères de combat de Pau, à la suite d'un accident de vol intervenu le 10 septembre 1998, lors d'une mission au camp de Caylus ; qu'à l'issue de sa séance du 24 juin 1999, la commission a rendu un avis favorable au retrait total définitif, à M. X, de sa qualification professionnelle ; que le ministre de la défense a infligé à l'intéressé la sanction du retrait de cette qualification, par un arrêté du 7 juillet 1999, notifié au militaire le 19 juillet suivant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'avis de la commission particulière ait été notifié à M. X en même temps que la décision de sanction, ainsi que l'impose l'article 11 du décret du 7 décembre 1979 ; que, par suite, ladite décision est entachée d'irrégularité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui avait déjà invoqué le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article susmentionné devant les premiers juges, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 7 juillet 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt implique nécessairement que la Cour ordonne la restitution à M. X de sa qualification professionnelle à compter du 7 juillet 1999, date à laquelle cette qualification lui a été supprimée ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que M. X, chef de bord de l'appareil au moment de l'accident, a accepté que soit exécuté, à la demande d'un passager, un survol en basse altitude du bivouac de l'unité de ce passager, lequel survol n'entrait nullement dans la mission qui lui était confiée ; qu'ainsi, M. X, qui devait refuser expressément la demande de ce passager, s'est rendu coupable d'une faute professionnelle qui justifie la sanction dont il a fait l'objet ; que, dans ces conditions, il ne peut prétendre au versement d'une indemnité au titre des avantages pécuniaires attachés à cette qualification ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 mars 2002 et l'arrêté du ministre de la défense du 7 juillet 1999 infligeant à M. X la sanction du retrait total et définitif de sa qualification professionnelle sont annulés.

Article 2 : Le ministre de la défense restituera à M. X sa qualification professionnelle de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre à compter du 7 juillet 1999.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejetée.

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No 02BX00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00957
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP ETCHEVERRY -CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-11;02bx00957 ?
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